Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2409010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2024, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pointoise a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 27 août 2024, M. C, représenté par Me Bozetine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa nationalité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces, enregistrées le 22 novembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2412324 du 29 août 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né en 1987 à Sidi-Aïch (Algérie), est entré en France en 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. A la suite d’un contrôle d’identité ayant permis de constater qu’il était dépourvu de document de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du 10 août 2024. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. C, de sa situation familiale et de ses attaches tant en France que dans son pays d’origine. La circonstance que l’arrêté attaqué ne vise par l’accord franco-algérien n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation dès lors qu’est prononcée à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas demandé son admission au séjour. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine se soit mépris sur la nationalité de M. C, en estimant qu’il était ressortissant tunisien et non algérien, est sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ou prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. C qui est présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille. S’il fait état de la présence en France, dans le département de l’Essonne, d’un cousin, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. S’il fait valoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée avec la société Eventis Pro pour un emploi de monteur de stand depuis octobre 2023, soit depuis onze mois à la date de l’arrêté, il ne produit pas ce contrat, ne justifie que de six bulletins de paie avec cette entreprise sur la période et a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas avoir d’employeur fixe. Par suite, il n’est pas établi qu’il remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ce qui ferait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une mesure d’éloignement.
7. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2022, muni d’un visa de court séjour à destination de l’Espagne. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 suivant dispose : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
9. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé, entré sur le territoire avec un visa de court séjour, s’était maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et avait, lors de son audition par les services de police, déclaré qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en se fondant sur de tels motifs, méconnu les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2024 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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