Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 17 février 2025,
M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BIA-Eloi-2025-03 du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est dépourvue de toute motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est dépourvue de toute motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les pièces produites par M. A le 24 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations Me Nabet, substituant Me Ozeki, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021 et s’y être maintenu depuis. Il a été interpellé par la gendarmerie nationale le 2 janvier 2025 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 2 janvier 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. C, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2024-03-04-00005 de la préfecture accessible publiquement, d’une délégation à l’effet de signer tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du 2 janvier 2025 attaqué comporte, en outre, l’ensemble des mentions prescrites par la loi, notamment la signature de son auteur. D’autre part, à l’appui du moyen fondé sur le défaut de signature de l’arrêté de délégation du 4 mars 2024, le requérant se prévaut seulement de l’ampliation publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne soutient en revanche pas que l’original n’aurait pas été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 janvier 2025 n’a pas été signé par une autorité compétente disposant d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’obligation de quitter le territoire français et d’exécution des décisions d’éloignement. Il mentionne également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de sa provenance, de ses conditions d’entrée sur le territoire puis de maintien, de la situation de ses proches en France et en Tunisie ainsi que de son mariage prochain. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le support, et répond donc aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en établissant l’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français où il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il ne justifie pas davantage d’un emploi ni d’aucune ressource pas plus que de liens personnels et familiaux effectifs en France en dépit, selon ses déclarations, de la présence de plusieurs membres de sa famille. Si M. A fait valoir qu’il projette de se marier le 14 février 2025 avec une ressortissante française, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté qui a été édicté à une date antérieure au mariage. En se bornant à produire une attestation de la mère de sa compagne rédigée le 12 février 2025, M. A n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à l’arrêté attaqué ni la date du début de sa relation avec sa compagne. En outre, M. A ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
9. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. L’État n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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