Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juin 2025, n° 2502939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2025 et 5 juin 2025, M. A C représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 09 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes l’effacement de signalement au fichier SIS (Système d’Information Schengen) correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions des articles L435-1, L435-4 et L423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 09 février 2024.
— les observations de Me Begon représentant M. C, assisté de Mme B interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne, né en 1979, a effectué une demande d’asile le 27 septembre 2022 laquelle a été rejetée par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) le 17 mars 2023 puis par la CNDA (Cour National du Droit d’Asile) le 2 octobre 2023. M. C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 09 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 février 2024
2. Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision »
3. L’arrêté du 09 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine comportait l’indication des voies et délais de recours. Si M. C conteste la notification de ce dernier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déposé le 14 janvier 2025 une demande d’aide juridictionnelle à l’encontre de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 janvier 2025 lui rappelant l’obligation de quitter le territoire du 9 février 2024 et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. C avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l’arrêté du 09 février 2024. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2025 est tardive et, par suite, irrecevable ainsi qu’il a été soulevé d’office par le Tribunal. Lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrête du 12 janvier 2025 :
4. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqué que ceux-ci visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français et lui interdire d’y revenir. En particulier, l’arrêté du 12 janvier 2025 mentionne que M. C serait entré irrégulièrement en France en août 2022, qu’il est marié et père de famille, que sa première demande d’asile le 27 septembre 2022 a été rejetée par l’OFPRA le 17 mars 2023 puis par la CNDA le 2 octobre 2023. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. De même, si M. C soutient que la decision litigieuse serait entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le Préfet des Alpes-Maritimes en indiquant qu’il. ne démontre pas être marié et père de trois enfants, cette circonstance n’est toutefois pas établie, dès lors, notamment, qu’il ne verse pas au dossier la demande qui a fait l’objet des décisions attaquées.
5. En deuxième lieu, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants en l’espèce, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a formé une demande sur ce fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, si M. C soutient être entré en France depuis décembre 2021 et y résider de manière habituelle depuis cette date, les seules pièces qu’il verse au dossier, en particulier une declaration d’impot et des bulletins de paie n’attestent d’une présence sur le territoire français qu’au plus tôt à partir de septembre 2022 soit une durée inférieure à trois ans à la date de la decision attaquée. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, notamment en tant que maçon, cette circonstance, aussi positive soit-elle, ne démontre pas qu’il possède des liens anciens, intenses et stables en France, alors qu’il a vecu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans et qu’il ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales, Dans ces conditions, et alors même que M. C justifie être père de famille et que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées et le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l’espèce, il n’est pas démontré que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, ni que la scolarité de ses enfants mineurs ne pourrait s’y poursuivre. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations précitées et le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons précédemment évoquées, les moyens soulevés et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
11. Enfin, en sixième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi que la décision d’obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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