Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 2 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 29 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sous un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et ce, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- la décision méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour mais un simple récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud, présidente,
- et les observations de Me Bara Carré, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 12 février 1989, est entrée en France le 29 avril 2012 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français valable du 28 avril 2012 au 28 avril 2013. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 27 avril 2014 puis d’une carte de résident valable du 28 mai 2014 au 27 mai 2024. Elle a sollicité, le 18 mai 2024, le renouvellement de cette carte. Par un courriel du 4 juin 2024, les services de la préfecture du Calvados l’ont informée du classement sans suite de sa demande. Par un jugement du 24 décembre 2024, le présent tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de résident dont été titulaire Mme A…, le préfet du Calvados a estimé que sa présence sur le territoire français constitue « une menace à l’ordre public » et que la condamnation prononcée à son encontre démontre sa méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont rattachées. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée, le 16 septembre 2022, par ordonnance pénale, à 150 euros d’amende avec annulation du permis de conduire, interdiction de conduire un véhicule sans dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique pendant six mois et confiscation du véhicule pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Si le préfet du Calvados a considéré que la présence de la requérante sur le territoire français constitue « une menace à l’ordre public » du fait de cette condamnation, cette seule condamnation, eu égard à la nature de l’infraction commise, ne saurait caractériser une « menace grave » pour l’ordre public qui aurait pu justifier le non-renouvellement de la carte de résident de Mme A…. Il en résulte qu’en l’absence de menace grave pour l’ordre public, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025, qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de renouveler la carte de résident dont bénéficiait Mme A…. Un délai de deux mois lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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