Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2604463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler la décision du 13 mai 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
- et les observations de M. A….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 5 mai 2000, déclare être entré en France le 14 juillet 2020. Le préfet du Haut-Rhin, par un premier arrêté du 13 mai 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 13 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
Par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié le 12 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la signataire des décisions en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé non seulement sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour mais également sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu’il reconnaît ne pas avoir formé de demande de titre de séjour au jour de la décision. Ainsi, à supposer même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient être en France depuis presque six ans, que tous ses oncles résident sur le territoire national, qu’il s’est constitué un réseau d’amis et a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… irrégulièrement en France et y a résidé sans titre de séjour depuis. M. A… n’établit pas par la production de quatre attestations de témoins, au demeurant peu détaillées, avoir noué des relations d’une particulière intensité en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 13 mai 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le moyen tiré par exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. A… à résidence n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Les moyens tirés d’une telle exception d’illégalité ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant à charge, qu’il n’établit pas avoir en France des liens d’une particulière intensité et qu’il n’et pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de deux ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B. Sibileau
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
- Plan ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sécurité juridique ·
- Création ·
- Cours d'eau ·
- Mer ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Aide
- Agrément ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Village ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police des frontières ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Délivrance du titre ·
- Acquitter ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.