Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 janvier 2023 et le 17 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Biscarosse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité régulièrement habilitée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables en raison de la délivrance du permis d’aménager qui a cristallisé les droits à construire, en application de l’article L. 442-14 du même code et du principe de sécurité juridique ;
- à titre subsidiaire, ces dispositions ne pouvaient fonder le refus du permis de construire dès lors que le secteur dans lequel se situe le projet est un secteur déjà urbanisé et d’une densité significative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2024 et le 4 janvier 2025 ainsi qu’une pièce complémentaire, enregistrée le 21 juin 2024, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissiere, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors que le projet de construction a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Eizaga, représentant Mme B…, et celles de Me Laveissiere, représentant la commune de Biscarosse.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Biscarosse, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 11 mai 2022 un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section CV nos352, 341 et 345 situées 123 chemin des Milouins au sein du lotissement « Le clos des Milouins » sur le territoire de la commune de Biscarosse (Landes). Par un arrêté du 16 juillet 2022, le maire de Biscarosse a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 14 septembre 2022, Mme B… a sollicité le retrait de cet arrêté. En l’absence de réponse, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu-à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
L’arrêté du 7 mars 2024 a pour objet la délivrance d’un permis de construire à Mme B… pour la construction d’une maison individuelle sur le même terrain que celui de l’arrêté en litige. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet de construction serait identique. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour s’opposer à la demande de permis de construire sollicitée par Mme B…, le maire de la commune de Biscarosse s’est fondé sur la circonstance que le projet se situe dans un secteur déjà urbanisé, au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born mais pas délimité par le PLU communal.
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
D’une part, la commune de Biscarosse, à qui il incombe de procéder à l’examen de la compatibilité du projet avec la loi littoral, le cas échéant, compte tenu des précisions apportées par le SCoT, ne pouvait se fonder sur la circonstance que les secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCoT n’avaient pas été délimités par le plan local d’urbanisme.
D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des dispositions du SCoT du Born, approuvé par une délibération du 20 février 2020, que le terrain en litige a été identifié au cœur d’un secteur déjà urbanisé. En outre, le SCoT approuvé contient des dispositions suffisamment précises sur ce secteur, compatibles avec la loi littoral. Ainsi, le terrain sur lequel Mme B… projette de construire la maison individuelle en litige se situe au sein du lotissement « Le Clos des Milouins ». Le secteur comprend environ 150 constructions avec une densité d’urbanisation significative, une continuité et une structuration des voies de circulations, dans une zone déjà identifiée comme une zone constructible, en l’espèce zone UD, par le PLU communal. Enfin, la construction en litige n’a pas pour effet d’étendre l’urbanisation de ce secteur.
En outre, si la décision mentionne que « le projet se situe dans le lotissement Le Clos de Milouins, et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été contestée en date du 10/06/2022 », cet élément ne constitue pas un motif de refus de par son caractère imprécis.
En dernier lieu, l’article L. 600-4-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête n’est, en l’état, susceptible de fonder l’annulation demandée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Biscarosse de délivrer à Mme B… un permis de construire suite à sa demande déposée le 11 mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2022 du maire de la commune de Biscarosse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Biscarosse de délivrer à Mme B… le permis de construire sollicité le 11 mai 2022 et modifié le 28 juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Biscarosse versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Biscarosse.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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