Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 2001689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2020, Mme B A demande au Tribunal de lui accorder la remise totale de la dette de prime d’activité, référencée IM3 001, restant à sa charge pour un montant de 533,45 euros, après réduction partielle de 177,82 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle est en situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la bonne foi de la requérante n’est pas contestée mais que cette dernière n’est pas en situation de précarité.
Par un courrier enregistré le 10 juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Var informe le Tribunal que la créance IM3 001 a été soldée par retenues sur prestations à la date du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 11 juin 2020, la caisse d’allocations familiales du Var a accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de prime d’activité, référencée IM3 001, dont le solde s’établit alors à 533,45 euros. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la dette de prime d’activité, restant due à hauteur de 533,45 euros, a été soldée par retenues sur prestations à la date du 1er octobre 2020. La requête de Mme A a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la prévention.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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