Non-lieu à statuer 3 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2020, n° 1905910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905910 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1905910
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Z désignée
Le Tribunal administratif de Nice Audience du 7 février 2020
Lecture du 3 mars 2020 La magistrate désignée
Aide juridictionnelle totale
Décision du 23 janvier 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme AA AB, représentée par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure
d’éloignement ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2019 du préfet des Alpes-
Maritimes en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 1905910 2
La requérante soutient que :
- si le préfet des Alpes-Maritimes peut retirer l’attestation de demande d’asile, il ne peut pas statuer sur l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’asile, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile est saisie d’un recours contre la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides ; en considérant qu’elle était déboutée du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque sa demande d’asile est toujours analysée par la
France et qu’elle n’a pas encore été définitivement rejetée ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet aurait dû la mettre à même de faire des observations; la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ; le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas analysé son droit au séjour au regard de l’article 33 de la convention de Genève, a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
·la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 10 heures :
- le rapport de Mme Y, magistrate désignée ; et les observations de Me AC, représentant Mme AB, lequel a repris à la
->
barre les moyens invoqués dans la requête.
N° 1905910 3
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à
Mme AB, ressortissante AD née le […], un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 23 janvier 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à Mme AB le bénéfice de
l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont
l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de
l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
4. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de l’article L. 743-2, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 »>, c’est-à-dire lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un «pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant
d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
5. Il est constant que Mme AB a présenté une première demande d’asile le 7 décembre 2018, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le 9 septembre 2019, Mme AB a présenté une nouvelle demande d’asile, sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée, l’intéressée étant originaire de Géorgie, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette nouvelle demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office du 24 septembre 2019 notifiée le 15 octobre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de la notification de cette décision du 24 septembre 2019. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un
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titre de séjour à Mme AB au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, quand bien même l’intéressée aurait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’office.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme AB au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 33 de la convention de Genève.
7. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés et mentionne que l’analyse de la situation de la requérante n’a pas fait apparaître que des risques étaient encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de
l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme AB aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de
Genève susvisée : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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11. En l’espèce, Mme AB, qui se borne à faire valoir que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de
l’article 33 de la convention de Genève et qu’elle n’aurait pas été invitée à présenter des observations, n’établit pas, ni même n’allègue, que sa vie serait menacée en Géorgie ou qu’elle y serait exposée à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme AB tendant à
l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de Mme AB est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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Lu en audience publique le 3 mars 2020.
La greffière La magistrate désignée
98
$ S. Y AE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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