Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 mars 2024, n° 2401855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401855 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°2401855 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Les juges des référés, M. B statuant dans les conditions prévues au dernier Mme C alinéa de l’article Juges des référés L. 511-2 du code de justice administrative ___________
Ordonnance du 8 mars 2024
___________
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024. M. X, représenté par Me E, Me F, Me G, Me H, Me I et Me J, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de faire toutes mesures d’instruction utiles et toutes communications aux parties ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien l’a placé à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à ses conseils, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation certaine dûment publiée et mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié ;
- n’est pas motivée au regard des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 et de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
- est entachée d’une erreur de droit car elle fait suite à son transfert de Belgique, lui- même intervenu de manière irrégulière ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors que le caractère exceptionnel de son maintien à l’isolement n’est pas établi et qu’aucune mesure alternative n’a été étudiée alors qu’il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour la sécurité des personnes et de l’établissement ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, quant à l’équilibre à rechercher entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité et sur
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l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de sa détresse aggravés par l’isolement ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la multiplication des mesures d’isolement dont il a fait l’objet et du cumul des mesures de sécurité prises le concernant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au profil pénal de l’intéressé, son ancrage profond dans une idéologie radicale et aux mesures de sécurité nécessaires à mettre en place tant pour sa protection que pour celle de l’établissement ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2401868, M. X a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de […] a désigné Madame A, M. B et Madame C, pour statuer en tant que juges des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 mars 2024, tenue en présence de Madame D, greffière d’audience, entendu :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me J, représentant M. X, requérant, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et rappelle qu’il a été placé à l’isolement dès 2016 selon des modalités particulièrement intrusives et un menottage systématique, que, lors de son transfert en Belgique, ses conditions de détention ont été allégées et qu’il a pu avoir une vie collective, que sa remise aux autorités françaises a été suspendue par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en raison du traitement inhumain et dégradant que constituait en France la peine de perpétuité
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réelle, qu’il a toutefois été remis aux autorités françaises et incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à […], que la condition d’urgence est présumée et qu’il n’est pas responsable de la médiatisation autour de lui ; que les incidents disciplinaires qui lui sont reprochés datent de 2016 et n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucun rapport et d’aucune sanction disciplinaire définitive, que tous les observateurs s’accordent à dire qu’il est calme aujourd’hui, qu’il n’est pas responsable des lettres reçues de la part d’ autres détenus comme de l’extérieur et que les conversations qu’il a pu avoir avec un voisin de cellule à l’isolement, s’ils ont été constatés n’ont pas été sanctionnés, qu’une évolution favorable de son comportement est constatée par plusieurs intervenants, qu’il est placé sous surveillance étroite avec un menottage systématique et subit des réveils nocturnes, que la décision de remise aux autorités françaises est illégale et que ses conditions de détention sont excessives ;
- les observations des représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice, qui maintiennent les conclusions à fin de rejet et rappellent que l’intéressé a été condamné en France en 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité, qu’il a été remis aux autorités belges en juillet 2022 pour y être jugé, qu’il a été condamné en Belgique à 20 ans de réclusion, et ensuite remis aux autorités françaises le 5 février 2024 en vertu d’un protocole d’accord qui s’imposait aux décisions judiciaires, qu’il a engagé deux procédures en France, l’une contre sa remise aux autorités françaises et l’autre tendant à ce qu’il exécute sa peine en Belgique, que cette demande
a été rejetée en première instance par le parquet national anti-terroriste car sa peine serait dénaturée en Belgique et parce que sa vie familiale est en
France ; que rien n’a encore été décidé sur le lieu d’exécution de sa peine dès lors que des instances sont encore en cours ; qui maintiennent que la présomption d’urgence peut être renversée en raison de circonstances particulières qui sont remplies en l’espèce, en raison du profil pénal, de la personnalité et de l’influence que le requérant, qui incarne une figure exerçant, qu’il le veuille ou non, un véritable magnétisme auprès du grand public et des détenus, est susceptible d’avoir sur les autres détenus dont les réactions sont imprévisibles, et du fait qu’il a été condamné à deux reprises pour participation à deux attentats successifs à Paris et Bruxelles, qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés et a bénéficié d’aides pendant sa fuite, que son impact médiatique doit être pris en compte, qu’il est le seul membre du commando survivant des attentats, qu’aucune évolution positive d’inscription dans un processus de déradicalisation n’est constatée, que les propos encore récents qu’il a tenus lors du procès sur les attentats parisiens témoignent de son soutien aux terroristes, qu’il existe un risque évident de prosélytisme sur des personnes influençables ou déjà radicalisées, que ses conditions actuelles de détention ne sont pas comparables à celles mises en œuvre entre 2016 et
2022, que tous les détenus font l’objet d’une surveillance nocturne, que même en Belgique, ses conditions d’incarcération tenaient compte de son profil, que dans ce contexte, l’isolement constitue le meilleur moyen de le surveiller, que la décision n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et que ses conditions de détention permettent le respect de ses droits ;
- les observations complémentaires de Me J, représentant M. X, requérant, qui indique qu’il n’est pas certain que le contrôle du juge sur une mesure d’isolement soit restreint, qu’il n’est pas responsable de son « magnétisme » à l’égard du public, dès lors que cela est le propre de tout condamné dans un affaire médiatisée, que les conditions de son isolement restent difficiles, avec un réveil toutes les deux heures, que la peine de perpétuité réelle existe aussi en
Belgique et que sa vie privée et familiale est en Belgique au côté de ses parents qui ne peuvent pas venir en France et qu’il n’a aucun moyen de s’évader.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 9 février 2024, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien situé à […] (Seine-et-Marne) a décidé le placement à l’isolement jusqu’au 7 mai 2024 de M. X, condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt criminel de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 29 juin 2022, devenu définitif. Par une requête enregistrée le 15 février 2024, il a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-17 du même code : « (…) Les personnes condamnées peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 213-18 du même code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l’information, aux
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visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Aux termes de l’article R. 213-19 du même code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité sanitaire de l’établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef de l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
5. En premier lieu, par une décision du 1er septembre 2023 (D77-2023-09-01-00040), publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le
6 septembre 2023, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien a donné délégation permanente de signature à son adjointe, signataire de la décision, aux fins de signer tout arrêté, décision acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions citées dans la 1ère colonne du tableau annexé à cette décision, et en particulier, dans la partie « Isolement », « placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure ».
6. En deuxième lieu, la décision du 9 février 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. En troisième lieu, la circonstance que le requérant aurait été illégalement transféré de Belgique le 7 février 2024 est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige, qui ne porte que sur les conditions de sa détention dans un établissement pénitentiaire français en application d’une décision de la Cour d’assises spécialement composée de Paris du 29 juin 2022.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a été transféré de Belgique le 7 février 2024 en provenance de l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré depuis le 13 juillet 2022 aux fins de répondre des faits qui lui étaient reprochés par la justice de ce pays. La mesure contestée constitue ainsi une première mesure d’isolement au sens de la première phrase de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et non la prolongation de mesures identiques dont il a fait l’objet avant sa remise aux autorités belges.
9. En cinquième lieu, le profil pénal de l’intéressé, les motifs de ses condamnations tant
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en France qu’en Belgique, le caractère public de celles-ci et des faits les ayant motivées, ainsi que sa persistance dans une posture d’adhésion à un islam radical révèlent un potentiel important de dangerosité au sein d’un établissement pénitentiaire où il est susceptible d’être en contact avec des détenus perméables à son discours et qui verraient en lui une référence pouvant affecter le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des observations quotidiennes relevées par le personnel pénitentiaire au cours du mois de février 2024 que l’intéressé ait fait montre d’un état particulier de vulnérabilité ou de détresse au sein du quartier d’isolement, prenant régulièrement ses repas et fréquentant à sa demande l’espace du quartier d’isolement permettant l’exercice physique ainsi que la bibliothèque.
11. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant fait l’objet d’un suivi régulier par l’unité sanitaire du centre pénitentiaire, en particulier les 8, 13, 16 et 19 février 2024, lequel n’a relevé aucune contre-indication à son placement initial à l’isolement.
12. En dernier lieu, si le requérant fait état du caractère répétitif de son placement à l’isolement auquel s’ajoutent les mesures de sécurité propres à son inscription au registre des détenus particulièrement signalés, aux fouilles corporelles, aux conditions de déplacements intérieures et d’extraction extrêmement sécuritaires, aux réveils dus aux opérations de surveillance nocturnes, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état du dossier, que les conditions de détention auxquelles ce dernier est soumis depuis son retour en France, seraient constitutives d’un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, aucun des moyens soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 9 février 2024 ordonnant son placement à l’isolement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à la suspension de la décision du 9 février 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires ou de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à Me E, Me F, Me G, Me H, Me I et Me J, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’intérieur et des outre- mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à […], le 8 mars 2024.
La juge des référés, Le juge des référés, La juge des référés,
Mme. A M. B Mme. C
La greffière,
Mme. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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