Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re ch., 18 mai 2021, n° 1909016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909016 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) P. H., Sarl P. H. |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 1ère chambre 1 juin 2021 n° 1909016/2-1
TEXTE INTÉGRAL
Sarl P. H.
M. T. LeB. Rapporteur
M. N. […]. Rapporteur public
Audience du 18 mai 2021
Le tribunal administratif de Paris
19-08 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) P. H., représentée par Me O., demande au tribunal :
1 °) de prononcer la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets
d’art, de collection et d’antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montres d’occasion qu’elle acquiert auprès de particuliers en vue de leur revente n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les métaux précieux, dès lors qu’elles ne peuvent pas être regardées comme des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
- ces montres ne peuvent davantage être assimilées à des bijoux, dès lors qu’elles ne sont pas composées de métaux précieux.
Par un mémoire en défense, enregistre le 23 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête de la SARL P.
H..
Il fait valoir que les moyens invoques par la société requérante ne sont pas fondes.
Par une ordonnance du 23 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – l’ordonnance n° 2020-1402 du
18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme L., greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. […].,
- et les conclusions de M. […]., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) P. H., qui exerce une activité d’achat et de revente de montres-bracelets de luxe d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, l’a assujettie à des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets
d’art, de collection et d’antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ces rappels ont été assortis de l’amende de 25 % prévue à l’article 1761 du code général des impôts en cas d’infraction aux articles 150 VI à 150 VM du même code. La SARL P. H. demande la décharge de ces impositions et amendes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies suivant la procédure de rectification contradictoire et n’ont pas été acceptées par la société requérante. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration.
4. Aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de
l’Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou
d’antiquité. (…)". Aux termes de l’article 150 VJ du même code, dans sa rédaction applicable au
litige : "Sont exonérées de la taxe : (…) 4° Les cessions (…) des biens mentionnés au 2° du I de
l’article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n’excède pas 5 000 ?(…)".
5. Pour procéder aux rappels de taxe litigieux, le service vérificateur a estime que les montres- bracelets de prestige revendues par la société requérante étaient assimilables à des bijoux et a appliqué aux cessions réalisées par la société au titre des années 2015 à 2017 le taux de 6 % prévu à l’article 150 VK du code général des impôts. Toutefois, il ressort des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi de finances pour l’année 2000, instaurant un alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d’art, de collection ou
d’antiquité, et de la loi de finances pour l’année 2013, augmentant de 7,5 % à 10 % le taux de ladite taxe, que seules les montres composées de métaux précieux sont susceptibles d’entrer dans son champ d’application. Ainsi, les montres en cause, qui sont des articles d’horlogerie, ne sauraient être assimilées à des bijoux au sens des dispositions précitées, dès lors que la société fait valoir, sans être contredite, qu’elles ne sont pas composées de métaux précieux. En tout état de cause, l’administration fiscale ne saurait utilement, pour justifier du bien-fondé des impositions litigieuses, se prévaloir de sa propre doctrine énoncée au paragraphe 50, de
l’instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10 relative à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, qui assimile l’ensemble des montres-bracelets, quels que soient les matériaux entrant dans leur composition, à des bijoux. Par suite, alors que l’administration admet que les montres vendues par la SARL P. H. ne peuvent davantage être regardées comme des objets d’art, de collection ou d’antiquité au sens du 2° du I de l’article 150 VI du code général des impôts précité, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a mis à sa charge des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL P. H. peut prétendre à la décharge des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier
2015 au 31 décembre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts
Sur les frais lies au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1
500 euros au titre des frais exposés par la SARL P. H. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : La SARL P. H. est déchargée des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL P. H. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à Me O., mandataire de la SARL P. H. et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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