Rejet 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 déc. 2021, n° 2000918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000918 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Civelle durable France, commune de Sainte-, commune c/ PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000918 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Fréderic Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 novembre 2021 Décision du 2 décembre 2021 ___________ C
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur le déféré n° 2000918 du préfet de la Charente-Maritime demandant l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune […] a délivré à la SAS Civelle durable France un permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle située au lieu-dit […], sur le territoire de cette même commune, afin de permettre à la SAS Civelle durable France d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Un permis de construire modificatif délivré le 2 septembre 2021, produit par la commune […], a été enregistré le 7 septembre 2021.
L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 30 juillet 2021, produit par la commune […], a été enregistré le 24 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
N° 2000918 2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de M. Croisé, représentant le préfet de la Charente-Maritime, de Me Pielberg, représentant la SAS Civelle durable France, et de Me Verger, représentant la commune […].
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 août 2019, la société Civelle durable France a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation d’une surface de plancher de 120 m², sur une parcelle cadastrée H 1688 située au lieu-dit […], sur le territoire de la commune […]. Sur cette même parcelle se trouve déjà bâti un hangar agricole dans lequel la société Civelle durable France exploite un élevage de civelles. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire […] a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet de la Charente-Maritime a demandé l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement du 3 juin 2021, le tribunal a décidé, après avoir écarté tous les autres moyens, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur ce déféré et d’accorder à la SAS Civelle durable France un délai de trois mois pour obtenir un permis modificatif régularisant le vice tiré de l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le 7 septembre 2021, la commune […] a produit un permis de construire modificatif délivré le 2 septembre 2021, en exécution de ce jugement.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu un avis sur le projet autorisé par le permis de construire le 30 juillet 2021. Ainsi, le permis de construire modificatif du 2 septembre 2021 a régularisé le vice tiré de l’absence de cet avis.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2019.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2000918 3
DECIDE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la SAS Civelle durable France et à la commune […].
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Lacaïle, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Geismar, conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
Le rapporteur,
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
signé
signé
D. Y
P. LACAÏLE
La greffière,
signé
G. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. Z
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