Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 févr. 2026, n° 2600825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à titre principal au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France travail la levée immédiate de la suspension des allocations non versées en octobre et novembre 2025 ainsi que l’arrêt définitif de toute enquête relative à la période de ses droits ayant pris fin en 2025 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir le versement immédiat de son revenu de solidarité active suspendu depuis le mois de novembre 2025 et d’instruire sans délai son dossier sa demande d’allocation d’adultes handicapé dès réception de la décision de la maison départementale des personnes handicapées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction prioritaire et accélérée des demandes présentées au titre de la législation sur le droit au logement n°33681 et 33682 ;
4°) de lui accorder une provision de 4 700 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des ses préjudices alimentaire, médicaux, professionnel et celui résultant de l’absence de logement.
Elle soutient que la suspension depuis le mois d’octobre 2025 de l’allocation versée par France Travail la place dans une situation de précarité qui est aggravée par la suspension de son revenu de solidarité active et la dégradation de son état de santé depuis l’attentat de Nice. Sa situation et les agressions qu’elles a subies justifient l’attribution d’un logement d’urgence.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en matière de référés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (…) de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 [l’aide à la reprise et à la création d’entreprise], (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Aux termes de l’article 35 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage : « Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
5. Il résulte de l’instruction que le litige principal soumis au tribunal par Mme B… est relatif au versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise instituée par le décret susvisé relatif au régime de l’assurance chômage. Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’un tel litige relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». D’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ».
7. Mme B… saisit le juge des référés d’un litige afin d’obtenir le versement de l’allocation pour adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours.
8. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’accorder des provisions dans l’attente de l’indemnisation d’un préjudice.
9. En quatrième et dernier lieu, au soutien de ses demandes tendant au versement immédiat de son revenu de solidarité active suspendu depuis le mois de novembre 2025 et à l’instruction prioritaire et accélérée de ses demandes présentées au titre de la législation sur le droit au logement, Mme B… ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures et elle ne se prévaut pas de l’atteinte à une quelconque liberté fondamentale. Par suite, ces conclusions qui sont dépourvues d’urgence et mal fondées, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de rétablir l’aide à la reprise et à la création d’entreprise et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de rétablir le versement de l’allocation d’adulte handicapé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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