Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2204379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 29 juillet 2022 et le 18 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Revel a rejeté sa demande d’évolution de carrière, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Revel de lui accorder un emploi à temps plein rémunéré au même niveau qu’un agent titulaire à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Revel à lui verser la somme de 194 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en raison de l’absence d’évaluation professionnelle triennale, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— elles sont entachées d’une autre erreur de droit dès lors qu’elles ne tiennent pas compte des critères fixés par ce même décret pour fixer sa rémunération ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en raison de la différence de traitement qu’elles opèrent avec les fonctionnaires, en méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des directives européennes ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées dès lors qu’elle perçoit un traitement inférieur à celui d’un agent titulaire, qu’elle n’a pas évolué professionnellement depuis six ans, qu’une atteinte est portée à ses droits à la retraite et qu’elle est maintenue à mi-temps ;
— ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier ;
— le comportement du centre hospitalier est également de nature à engager sa responsabilité pour faute dès lors que le refus de réaliser un entretien professionnel triennal constitue un non-respect des engagements contractuels et donc une méconnaissance de l’exigence d’exécution de bonne foi des contrats posée aux articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
— le comportement du centre hospitalier est également de nature à engager sa responsabilité sans faute, découlant d’une rupture d’égalité qui serait justifiée par l’intérêt public mais préjudiciable à certains administrés ;
— la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’absence d’évolution de sa carrière a entraîné un préjudice lié à l’incidence professionnelle qui peut être évalué à 70 000 euros, un préjudice financier pouvant être évalué à 120 000 euros, un préjudice moral pouvant être évalué à 2 000 euros et un préjudice d’anxiété pouvant être évaluée à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le centre hospitalier de Revel conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur les moyens relevés d’office suivants :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2019 sont tardives et donc irrecevables dès lors que Mme B a eu connaissance de cette décision en 2019 et que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, en l’absence de notification de cette décision, que celui-ci en a eu connaissance, celui-ci ne pouvant, alors, exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, ne pouvant généralement excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance de la décision contestée (CE, 13 juillet 2016, n° 387763),
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rejet implicite d’un recours gracieux, adressé le 28 juillet 2022 au centre hospitalier de Revel, sont irrecevables en l’absence de décision administrative préalable, dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, une telle décision n’était pas intervenue ; en tout état de cause, une telle décision de rejet serait purement confirmative de la décision du 7 mai 2019 et les conclusions à fin d’annulation, tout comme le recours gracieux, seraient tardifs car présentés au-delà du délai de recours raisonnable (CE, 13 juillet 2016, n° 387763),
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ont la même portée que le recours en annulation contre la décision du 7 mai 2019 dont l’objet est purement pécuniaire et qui est devenue définitive (CE, 9 mars 2018, n° 4005355).
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été présentées pour Mme C épouse B et communiquées le 24 février suivant.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée le 13 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Revel a produit, le 25 février 2025, la preuve de notification de la décision du 19 mai 2019. Cette pièce a été communiquée le 26 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le centre hospitalier de Revel n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B a été recrutée en tant qu’ergothérapeute au centre hospitalier de Revel par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 à temps partiel. Par un courrier du 16 avril 2019, elle a sollicité l’évolution de sa carrière conformément à la grille indiciaire relative aux ergothérapeutes titulaires de classe normale. Par une décision du 7 mai 2019, le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande. Par un courrier du 9 juillet 2022, notifié le 28 juillet suivant, Mme C épouse B a exercé un recours gracieux contre cette décision et présenté une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l’annulation de la décision du 7 mai 2019 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier tant sur son recours gracieux que sur sa demande indemnitaire préalable. Elle demande également la condamnation du centre hospitalier de Revel à lui verser la somme de 194 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation du rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Revel a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C épouse B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mai 2019 et du rejet implicite du recours gracieux :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mai 2019, par laquelle le centre hospitalier de Revel a refusé de faire droit à la « demande d’avancement d’échelons » présentée par Mme C épouse B par un courrier du 16 avril 2019, a été notifiée à l’agente le 25 mai suivant. En l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision du 7 mai 2019, la requérante disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter du 25 mai 2019 afin d’introduire un recours contentieux. Si Mme C épouse B se prévaut des tensions subies par le service public hospitalier en raison de la crise sanitaire, de ce qu’elle a toujours privilégié les recours amiables et de ce que le centre hospitalier l’avait invitée oralement à revenir vers lui ultérieurement, ces circonstances ne sauraient justifier que son recours contentieux ait été présenté plus de trois ans après la notification de la décision du 7 mai 2019, simultanément à l’introduction de son recours gracieux.
6. Si Mme C épouse B a présenté, par un courrier daté du 9 juillet 2022 et notifié le 28 juillet suivant, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 7 mai 2019, il ressort de ce qui vient d’être énoncé que ce recours a été exercé après l’expiration du délai raisonnable de recours. Il n’a ainsi pas pu avoir pour effet de proroger ce délai.
7. En revanche, il ressort des termes de la demande du 9 juillet 2022, qu’outre un recours gracieux contre la décision du 7 mai 2019, elle contenait une demande tendant à l’obtention d’un temps plein. La décision implicite de rejet de la demande du 9 juillet 2022, intervenue en cours d’instance, n’a donc pas seulement eu pour effet de rejeter le recours gracieux exercé contre la décision du 7 mai 2019 mais a également fait naître une décision de rejet de la nouvelle demande portant sur l’obtention d’un temps plein.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 7 mai 2019 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision implicite intervenue sur la demande du 9 juillet 2022 en tant qu’elle porte rejet de la demande de retrait de la décision du 7 mai 2019. Les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont cependant recevables en tant qu’elle porte rejet de la demande de temps plein.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus d’un temps plein :
9. En premier lieu, la demande de Mme C épouse B tendant à l’obtention d’un temps plein a été adressée au directeur du centre hospitalier de Revel, dès lors la décision implicite de rejet en litige, née du silence gardé par cette autorité sur la demande en cause, doit nécessairement être regardée comme ayant été prise par l’autorité compétente pour se prononcer. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme C épouse B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite lui refusant l’octroi d’un temps plein. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision n’est pas motivée.
12. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un temps plein, de l’absence d’évaluation professionnelle triennale conformément à l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, qui n’a pas pour objet de régir les conditions d’octroi d’un temps plein.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un temps plein ne tiendrait pas compte des critères fixés par ce décret doit être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, Mme C épouse B ne peut utilement se prévaloir ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de sa rémunération, ni du caractère disproportionné du refus d’évolution de carrière pour contester la décision refusant de lui accorder un temps plein.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Mme C épouse B ne peut utilement soutenir, pour contester un refus d’octroi d’un temps plein, qu’en l’empêchant « d’évoluer professionnellement, tant au niveau de son échelon que de ses indices », le centre hospitalier de Revel aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à l’épanouissement. En tout état de cause, il n’est pas établi que le refus d’accorder un temps plein aurait porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, Mme C épouse B n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination s’agissant du refus, implicite, de lui accorder un temps plein.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Revel a refusé de lui accorder un temps plein.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder à la requérante un temps plein, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 7 mai 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
20. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, Mme C épouse B a reçu notification de la décision du 7 mai 2019 le 25 mai suivant, le délai de recours contentieux contre cette décision n’a pas été prorogé par l’exercice, après l’expiration de ce délai, du recours gracieux du 9 juillet 2022 et cette décision, dont l’objet est exclusivement pécuniaire, était devenue définitive à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de Mme C épouse B fondées sur l’illégalité de la décision du 7 mai 2019 et sur l’illégalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision ne sont pas recevables.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision implicite de refus d’octroi d’un temps plein :
22. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 18 du présent jugement que l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un temps plein n’est pas établie. Par suite, Mme C épouse B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui auraient résulté de l’illégalité fautive de cette décision.
En ce qui concerne le comportement du centre hospitalier :
23. Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. () ». Et aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
24. L’absence de réévaluation de la rémunération de Mme C épouse B depuis 2016 ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par le centre hospitalier de Revel. Par suite, la responsabilité de ce dernier ne peut pas être engagée sur le fondement d’un comportement fautif qui résulterait de l’absence de réévaluation triennale.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
25. En se bornant à soutenir que la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée en raison d’un risque ou d’une rupture d’égalité en cas d’adoption d’une mesure justifiée par l’intérêt public mais préjudiciable à certains administrés, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel la somme sollicitée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Revel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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