Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Punzano, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et pour le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la perte de son régime indemnitaire représente une part importante de ses ressources et qu’il doit en parallèle faire face à des charges financières importantes, qu’il a la charge exclusive de ses deux enfants majeurs et que cette nouvelle décision à des répercussions d’ordre psychologique alors qu’il n’a fait qu’alerter sa hiérarchie sur le fonctionnement dégradé du service préexistant à son retour ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de faute grave ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de nécessités justifiant qu’il soit écarté du service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Punzano, représentant M. A ;
— les observations de Mme C, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— les observations de M. E, représentant la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, exerce les fonctions de directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA). A la suite d’une altercation verbale et physique avec un collaborateur, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 24 janvier 2025, arrêté dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal en l’absence de faute grave. À la reprise de ses fonctions le 17 mars 2025, les agents du SNMESA ont demandé à exercer leur droit de retrait. Le 20 mars 2025, un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, relatif au fonctionnement du service a été remis à la ministre. À la lumière de ces nouveaux éléments, la ministre a pris un second arrêté afin de suspendre M. A de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 21 mars 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte des échanges de courriels du 7 avril 2025 et des observations formulées lors de l’audience que l’administration s’est engagée à maintenir l’intégralité du traitement de M. A y compris l’IFSE pour toutes les périodes de suspension. Si le rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et les observations prononcées par M. E à l’audience révèlent que l’ensemble des moyens n’ont pas été mis en œuvre pour permettre le bon fonctionnement du service, pour autant, les demandes d’exercice du droit de retrait de huit des quatorze agents que compte le service lors de la reprise des fonctions de M. A le 17 mars 2025 sont en lien avec son management et ont eu un impact important sur l’organisation des examens de ski programmés au cours de cette semaine. Dans ces conditions, et alors que M. A et les représentants de l’administration reconnaissent à l’audience qu’une mutation dans l’intérêt du service serait préférable à une réintégration, l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service ne permet pas de regarder comme caractérisée la condition d’urgence.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. BJ. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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