Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2024, n° 2301191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 877,05 euros versé à tort pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’intéressée n’est plus redevable d’aucune créance envers cette caisse.
Par un courrier du 1er octobre 2024, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la Mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme et Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteure, la requérante a été invitée, par courrier du 1er octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et distribuée à Mme C le 5 octobre suivant, cette dernière n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans ce délai, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la Mutualité sociale agricole Ardèche, Drôme et Loire.
Fait à Toulon, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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