Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2303192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Nocent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12 heures.
M. D a présenté deux mémoires, enregistrés les 17 et 19 décembre 2024, qui n’ont pas été communiqués.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien, ,
— les observations de Me Nocent pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien, né le 7 avril 1993 à El Harrach, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 22 février 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France, depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2020, et qu’il étudie au sein de l’école Silvya Terrade La Rochelle depuis cette date, en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en coiffure, qu’il a obtenu le 13 octobre 2022. L’intéressé a poursuivi ses études dans le cadre d’un brevet professionnel de coiffure au sein du même établissement depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. D exerce, au titre de ses études, des fonctions d’apprenti auprès de la SAS Fashion depuis le 29 septembre 2021, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche au sein de cette société pour un contrat à durée indéterminée, à compter du 31 août 2024. Il ressort des termes des multiples attestations fournies par M. D qu’il apporte une entière satisfaction dans ses fonctions professionnelles. Par ailleurs, M. D a tissé, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, des liens personnels particulièrement intenses, ainsi qu’il ressort notamment des attestations fournies par Mme A et Mme C. En outre, l’intéressé, en raison de l’agression sexuelle dont il a été victime à l’âge de six ans ayant mené à sa mise à l’écart du cercle familial, lui imputant la responsabilité de celle-ci, justifie d’être dépourvu d’attaches familiales importantes dans son pays d’origine, bien qu’il ne l’ait quitté qu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Charente-Maritime a, en refusant de faire droit à la demande de certificat de résidence algérien de M. D, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, de celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Charente-Maritime, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Nocent en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. D, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nocent une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
No 230319
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