Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 févr. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, la confédération générale du travail force ouvrière et la fédération nationale de l’action sociale force ouvrière, représentées par Me Ilic, avocat, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant réquisition de personnels pour assurer la continuité strictement nécessaire de l’activité du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « les Maisonnées » gérés par l’association ADMR ainsi que de suspendre tout autre arrêté de réquisition visant les salariés grévistes de l’association qui serait édicté entre la saisine de la juridiction et l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en l’espèce, dès lors que l’arrêté en litige est en cours d’exécution et porte atteinte à l’exercice du droit de grève par le personnel gréviste de l’association ADMR les Maisonnées ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, au droit d’aller et venir, au droit de manifester, au droit de grève et à la liberté syndicale qui constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : la réquisition est injustifiée, le préfet n’établissant ni l’atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, ni le lien entre le mouvement de grève et les violences constatées le 12 février 2025 ; elle est disproportionnée et prive d’effet utile la grève dès lors qu’elle prévoit le maintien d’un service normal au lieu d’un service minimum ; le préfet n’établit pas l’absence d’alternatives à la réquisition ; il aurait pu solliciter le concours des autres établissement du département d’Indre-et-Loire ou de la région centre Val-de-Loire ou encore mobiliser des agents qui ne participent pas au mouvement de grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () ; 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. /(). ".
3. La liberté d’expression, le droit d’aller et venir, le droit de manifester, le droit de grève et la liberté syndicale présentent le caractère de libertés fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal qu’en raison d’une grève ayant débutée le mardi 11 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé, par un arrêté du 13 février 2025, pris en application des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au point 2, de réquisitionner, pour assurer la continuité de l’activité du foyer d’accueil médicalisé (FAM) et de la maison d’accueil spécialisé (MAS) les Maisonnées, plusieurs salariés sur des tranches horaires définies dans l’annexe de l’arrêté et concernant plusieurs sites de l’association. La confédération générale du travail force ouvrière et la fédération nationale de l’action sociale force ouvrière demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant réquisition des personnels de l’ADMR les Maisonnées.
5. Pour justifier la réquisition décidée, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les circonstances que, sur la période du jeudi 13 février 2025 au lundi 17 février 2025, la prise en charge par les seuls personnels non-grévistes des résidents ne permet pas d’assurer des conditions de sécurité suffisantes, que les autres structures du département ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes handicapées adultes qui résident au FAM et à la MAS les Maisonnées, qu’a été constaté une atteinte à la sécurité et à l’intégrité des résidents en raison de la spécificité du public accueilli, qui présente des troubles du comportement aggravés par tout changement dans l’accompagnement, et qu’il lui a été porté à sa connaissance le 12 février 2025 à 21h32, des faits de violences entre les résidents et le personnel liées à la majoration des troubles du comportement des résidents provoquée par l’instabilité inhérente au mouvement de grève.
6. Le préfet d’Indre-et-Loire, en prononçant la mesure de réquisition contestée qui, fixe la liste des salariés concernés par la mesure de réquisition ainsi que les jours et les tranches horaires de mobilisation, porte sur une durée limitée, et permet d’assurer la sécurité des résidents et du personnel ainsi que la continuité des soins et services auprès de personnes handicapées présentant des troubles du comportement pouvant être majorées dans des situations de changements à l’instar d’un mouvement de grève, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’expression, le droit d’aller et venir, le droit de manifester, le droit de grève et la liberté syndicale. Par suite, la demande de suspension présentée par la confédération générale du travail force ouvrière et la fédération nationale de l’action sociale force ouvrière doit être rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la confédération générale du travail force ouvrière et la fédération nationale de l’action sociale force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération générale du travail force ouvrière et la fédération nationale de l’action sociale force ouvrière.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 février 2025.
La juge des référés,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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