Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2413505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, en la personne de sa bâtonnière en exercice, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider les astreintes fixées aux articles 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 sous le n°2313300 à la somme globale de 122 975 euros, et de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures ordonnées n’ont pas été réalisées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 18 novembre 2024 à 11h52, le préfet de police conclut au rejet de la requête, faisant valoir que diverses diligences ont été accomplies en vue de l’exécution de travaux de rénovation et de restructuration, en ce qu’une enveloppe d’environ 500 000 euros a été dégagée pour ce faire, et que des travaux nécessaires et préalables à l’exécution des mesures ordonnées ont été réalisés à hauteur de 215 000 euros.
Vu :
— les pièces du dossier
— l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 sous le n°2313300.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 à 13h45 tenue en présence de Mme Egata, greffière :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Dilloard, représentant l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, qui confirme qu’aucuns travaux n’ont été effectués en exécution de l’ordonnance du 13 décembre 2023, seul le déplacement du local « entretien avocat » ayant été opéré ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 17h.
Vu la note en délibéré produite par le préfet de police le 22 novembre à 16h40, communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance rendue le 13 décembre 2023 sous le n°2313300, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer,
— « dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, d’une part, de faire procéder à la rénovation des cellules vétustes, avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes , d’autre part, de faire déplacer le local » entretien avocat " du commissariat de Bondy dans un bureau adapté et respectueux des droits fondamentaux, notamment de la dignité humaine ;
— dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai, à l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue du commissariat de Bondy ;
— de prendre, dans le délai d’un mois suivant notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer, d’une part, le nettoyage quotidien et suffisant des cellules de gardes à vue, des toilettes situées dans l’enceinte des cellules, et des espaces communs du service des gardes à vue du commissariat de Bondy, d’autre part, le contrôle quotidien de l’état de la literie et la présence de punaises de lit, et procéder à la désinfection adaptée si nécessaire, et enfin, le contrôle de l’effectivité du nettoyage, dans les conditions mentionnées au point 11 ;
— de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue au sein du commissariat de Bondy, la mise à disposition d’un matelas dans un état satisfaisant, une couverture et un protège matelas propres, des kits d’hygiène en ce comprises, pour les femmes, des protections périodiques, comportant des serviettes hygiéniques et des tampons, un masque et du gel hydro-alcoolique sans restriction, et une quantité adaptée d’eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité ".
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif () ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article L. 911-8 de ce code dispose : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, comme des débats à l’audience, que si le préfet de police admet qu’une partie des mesures mentionnées au point 1 n’a pas été réalisée, il fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, et même en étant confirmé par certaines attestations versées aux débats par l’Ordre des avocats, que des travaux ont été engagés à hauteur de 215 000 euros environ, notamment le désamiantage du « local avocat », la création du réseau électrique, et la reprise des éclairages en zone de garde à vue, qui constituent des opérations préalables à l’exécution de diverses mesures, notamment la rénovation des cellules vétustes avec des toilettes et un système de renouvellement d’air et de chauffage garantissant l’hygiène, la dignité et la sécurité des personnes, et l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue, qui n’ont pu aboutir en l’absence de crédits disponibles, les lignes budgétaires, d’un montant global initial de 500 000 euros environ, ayant été gelées ou supprimées.
4. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction que les mesures liées à la fourniture de divers matériels aux personnes gardées à vue, ainsi qu’à la propreté, ont fait l’objet d’un commencement d’exécution dès le 5 janvier 2024, aucune carence n’ayant été expressément constatée sur ce point depuis cette date.
5. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, au regard du commencement d’exécution par l’administration de certains travaux, dont le non-achèvement, pour regrettable qu’il soit, procède principalement de circonstances indépendantes de sa volonté, les conclusions à fin de liquidation des astreintes prononcées par l’ordonnance n° 231300 du 13 décembre 2023 doivent être rejetées, sans préjudice de constatations ultérieures, effectuées dans un délai raisonnable, susceptibles de caractériser un délai d’exécution anormalement long, imputable au préfet de police ou au ministre de l’intérieur, des mesures ordonnées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l’ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de
Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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