Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mars 2024, n° 2201707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juin 2022, le 10 juillet 2022 et le 19 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l’université de Toulon a rejeté sa candidature au master 1 mention droit parcours justice, procès et procédures – pratique des droits fondamentaux.
La requête a été communiquée à l’université de Toulon, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre en date du 23 janvier 2024, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 23 janvier 2024, mis à disposition de celle-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le 24 janvier suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 26 janvier 2024, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 7 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre
Ph. HARANG
La République mande et ordonne la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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