Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2509004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner la préfète du Lot de lui attribuer un logement social dans les plus brefs délais sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Le 20 mai 2025, la commission de médiation du Lot a reconnu la demande de logement présentée par M. A… comme prioritaire au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en prescrivant un accompagnement social au logement de l’intéressé assuré par l’association Comité d’Etudes et d’Informations pour l’Insertion Sociale (CEIIS) et en l’informant qu’un refus d’adhésion à cette mesure pourrait être considéré comme étant de nature à délier l’administration de son obligation de proposition de logement. Par une décision du 4 août 2025, la préfète du Lot a indiqué à M. A… qu’en raison du refus d’accompagnement exprimé dans son mail adressé à l’association CEIIS le 19 juin 2025, l’administration était déliée de son obligation de lui proposer un logement, ce qui impliquait, que son recours n’était plus reconnu prioritaire et en lui indiquant les voies et délai de recours pour contester cette décision.
3. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Lot de lui attribuer un logement social dans les plus brefs délais sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Une telle mesure, qui n’aurait pas de caractère provisoire, aurait en outre des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l’excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l’annulation de la décision de la préfète du Lot du 4 août 2025 et ferait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse le 22 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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