Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2521754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Emran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que son contrat de travail est suspendu depuis le 14 novembre 2025 faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’il risque d’être licencié et de perdre son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer son loyer et ses dépenses de la vie courante ; qu’il est conjoint de français et parent d’enfant français ; qu’il était en situation régulière en France depuis plus de sept ans ; que son épouse est enceinte et ne peux plus travailler ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, sa liberté de travail et sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1989 à Sylhet (Bangladesh), est entré régulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2018 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2017 au 15 novembre 2018. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2025 et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête,
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que son contrat de travail est suspendu depuis le 14 novembre 2025, qu’il risque d’être licencié et qu’il est conjoint de français et parent d’enfant français. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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