Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2502042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui vaudra renonciation de Me Martin à l’indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision sera annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2003, est entré en France en janvier 2019. Par un jugement du 29 mars 2019, le juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Nancy l’a confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. La demande de titre de séjour qu’il a présentée le 18 décembre 2020 par l’intermédiaire du service MNA/JM du département de Meurthe-et-Moselle a été rejetée par une décision du 15 novembre 2022. Il a sollicité, le 15 juillet 2023, un titre de séjour au motif du travail. Sa demande a été classée sans suite à défaut de production d’une autorisation de travail. Le 29 novembre 2023, M. B… a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel en se prévalant de sa vie privée et familiale, puis le 1er octobre 2024, au motif du travail. Par un arrêté du 24 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la durée de seulement cinq années et aux conditions de son séjour en France, où M. B… n’établit pas disposer de liens familiaux ni avoir noué de liens personnels d’une intensité particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de M. B… caractérise des circonstances humanitaires justifiant que lui soit attribué, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 29 mars 2019 alors qu’il était âgé de seize ans. Il a préparé à compter de l’année scolaire 2019/2020, au lycée professionnel Darches hôtellerie et service de Longwy un CAP « cuisine » qu’il a validé en juin 2021, puis un baccalauréat professionnel « cuisine collective » en alternance qu’il a obtenu en juillet 2023, et enfin, a suivi une formation d’organisateur de réception au sein du même lycée. Après un stage au sein d’un restaurant de Nancy, il a été recruté par un contrat à durée déterminée à compter du 8 octobre 2024 au sein de ce même établissement, dont le responsable a complété une demande d’autorisation de travail au bénéfice du requérant le 16 septembre 2024. Eu égard au sérieux dont le requérant a fait preuve tout au long de ses études comme au sein des établissements qui l’ont employé, à sa maîtrise de la langue française dont attestent ses écrits, aux diplômes qu’il a obtenus, à son expérience professionnelle dans le domaine de la restauration collective comme en restaurant, à ses perspectives d’emplois et aux difficultés de recrutement qui marquent ce secteur, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’accorder à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Martin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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