Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 17 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600071 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la décision en litige présentée par M. A… B… au motif que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension n’était pas remplie. Le requérant a tenté sans succès de déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour le 24 octobre 2025. Par une nouvelle ordonnance, du 27 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision, pour le même motif tiré du défaut d’urgence. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution du refus d’enregistrement opposé à la demande qu’il a présentée le 17 décembre 2025.
4. Toutefois, s’agissant d’une demande portant sur la délivrance d’un premier titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte des termes de la requête que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d’asile en 2013. En faisant état de sa bonne insertion sur le territoire national et de l’impossibilité de régulariser sa situation administrative, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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