Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 12 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Rosé, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel du 21 février 2023 constatant les limites de la route départementale D 559 au droit de la parcelle cadastrée section BI n° 335 à Saint-Raphaël, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux des 24 avril 2023 et 17 mai 2023, confirmant les limites fixées par arrêté ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas signé ;
- il porte atteinte à son droit de propriété ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.112-1 du code de la voirie routière ;
- il constitue un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2024 et le 19 février 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12h.
Un mémoire enregistré le 4 mars 2025, présenté par M. C…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Rosé, avocat du requérant, qui précise que le recours est dirigé contre la décision portant rejet du recours gracieux,
- le département du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n° 335, sise 1974 boulevard Eugène Brieux à Saint-Raphaël. Par des courriers du 7 novembre 2022 et du 10 janvier 2023, M. C… a demandé au président du conseil départemental du Var, par l’intermédiaire de son conseil, de constater les limites de la voie départementale D 559 au droit de sa propriété. Le 21 février 2023, le président du conseil départemental du Var a édicté un arrêté d’alignement individuel. Par un premier courrier du 16 mars 2023, puis un second du 29 avril 2023, M. C… a formé des recours gracieux contre les limites fixées par l’arrêté précité, lesquels ont été explicitement rejetés par des décisions du 24 avril 2023 et du 17 mai 2023.
Sur la portée du recours :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit nécessairement être regardée comme tendant à l’annulation tant de l’arrêté du 21 février 2023 que des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Var a rejeté de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, chef du service entretien et exploitation du pôle Fayence-Estérel, qui, en vertu d’un arrêté n° AR-2022-1578 du 3 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var du 4 novembre 2022, disposait d’une délégation de signature pour signer les arrêtés individuels d’alignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le département du Var que l’arrêté en litige a été signé électroniquement par M. D… le 28 février 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». En l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’alignement a été fixé le long de la façade de l’immeuble appartenant à M. C…, incluant ainsi au domaine public routier l’accotement bordant la voie départementale, lequel constitue une dépendance de ce domaine en ce qu’il est aménagé à cet effet et ne contient aucune démarcation physique permettant de le distinguer de la voie. Dès lors, la limite fixée par l’arrêté en litige n’est pas allée au-delà de l’emprise réelle de la voirie départementale. Par ailleurs, un arrêté d’alignement ne confère pas de droits à la personne qui en a sollicité la délivrance, de sorte que le président du conseil départemental du Var pouvait, même en l’absence de faits nouveaux, retenir une limite différente de celle constatée par ses arrêtés précédents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doit être écarté
8. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté en litige inclut dans les limites de la voie publique une partie de l’accotement qui relève de la partie non bâtie de sa propriété. Toutefois, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique, sur laquelle il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement individuel. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, l’arrêté du 9 octobre 2007 et son plan annexé, dont le requérant se prévaut, constituait un arrêté d’alignement individuel, et non un plan d’alignement, de sorte que le président du conseil départemental du Var a pu, sans procédure préalable particulière, fixer par l’arrêté en litige de nouvelles limites de la voie publique. A cet égard, les circonstances que la délivrance d’un nouvel arrêté ait été proposée par le département et que M. C… lui ait indiqué qu’il souhaitait que ce nouvel arrêté reprenne les limites fixées en 2007 et 2021 sont sans incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’un détournement de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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