Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 22 avr. 2026, n° 2503309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Le préfet du Gard c/ société par actions simplifiés ( SAS ) Hôtel et Bains du Cap Chabian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août et 26 novembre 2025 et le 25 mars 2026, le préfet du Gard défère au tribunal la société par actions simplifiés (SAS) Hôtel et Bains du Cap Chabian et son représentant légal M. A… C… comme prévenus d’une contravention de grande voirie en raison du dépôt de matériaux de construction sur le domaine public maritime hors de la période autorisée, ainsi que le procès-verbal afférent du 16 janvier 2025 et la notification de ce procès-verbal le 3 février 2025 comportant une invitation à produire une défense écrite.
Le préfet du Gard demande au tribunal :
1°) de dire que l’infraction commise constitue une contravention de grande voirie prévue aux articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général des personnes publiques, réprimée par l’article L. 2132-26 du même code ;
2°) de condamner la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian et M. C… au paiement d’une amende de 1 500 euros en application des textes précitées ;
3°) de condamner solidairement la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian et M. C… au paiement de la somme de 353,18 euros au titre des frais engagés pour l’établissement, la transmission et le traitement du procès-verbal de grande voirie.
Il soutient que :
- la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian représentée par M. C… dispose d’une convention d’occupation du domaine public maritime en application de la concession de plage accordée par l’État à la commune du Grau-du-Roi, dans le cadre de laquelle elle est autorisée, par sous-traité d’exploitation, à occuper une surface de 1 200 m² du 27 mars 2025 au 27 septembre 2025 ;
- l’atteinte à l’intégrité du domaine public maritime au regard de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est constituée par la présence de nombreux matériaux destinés à l’installation de structures constatées 13 janvier 2025 par des agents assermentés de l’Etat et consignées dans le procès-verbal du 16 janvier 2025 ;
- les contrevenants sont en situation de récidive en ce qu’ils ont déjà fait l’objet d’une verbalisation en 2024.
Vu :
- le procès-verbal susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
- le rapport de Mme Chamot,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… , représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian a été autorisée à occuper, du 27 mars 2025 au 27 septembre 2025, une surface de 1 200 mètres carrés assortie d’une superficie maximales de terrasses et de bâtiments de 480 m² sur le domaine public maritime naturel de l’Etat et à exercer une activité de restauration sur un secteur de plage naturelle, en vertu d’un sous-traité d’exploitation signé le 12 mars 2024 dans le cadre de la concession de plage accordée par l’Etat à la commune du Grau-du-Roi. Le préfet du Gard défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, cette société et son représentant légal auxquels il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 janvier 2025, le dépôt de matériaux de construction en dehors de la période autorisée matérialisé par la présence de plusieurs structures métalliques utilisées dans la mise en place de paillote, de trois grandes structures de béton, de deux petites structures de béton, d’une boite de déviation, de fils électrique, de tuyau d’eau et d’une tige métallique d’ancrage type goujon plantée dans une structure en béton le 13 janvier 2025, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. En premier lieu, l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Aux termes de l’article L. 2132-27 de ce code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Aux termes de l’article L. 2132-28 du même code : « Lorsqu’une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ». Aux termes de l’article L. 2132-2 dudit code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ».
5. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s’opposent à l’exercice, par le public, de son droit à l’usage du domaine maritime.
6. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie versé au dossier que, le 13 janvier 2025, la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian, qui dispose d’une convention d’occupation du domaine public maritime sur la plage du Grau-du-Roi, a entreposé plusieurs structures métalliques pour la mise en place de paillotes, trois grandes structures de béton, deux petites structures de béton, une boite de déviation, des fils électriques, un tuyau d’eau et une tige métallique d’ancrage type goujon plantée dans une structure en béton, sur le domaine public maritime en dehors de la période autorisée.
8. Les faits incriminés, et non contestés par la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian au paiement d’une amende de 1 500 euros à raison de la contravention de grande voirie commise.
Sur l’action domaniale :
9. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
10. Il y a lieu d’enjoindre à SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian et à M. C…, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques des contrevenants.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. Si le préfet du Gard demande également à être remboursé des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d’établissement d’un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ramener les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal à 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C… et à la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian de procéder, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à la libération du domaine public maritime dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, le préfet du Gard est autorisé à y procéder d’office aux frais des intéressés.
Article 3 : La SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian et M. C… sont solidairement condamnés à verser à l’État la somme de 200 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet du Gard est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard ,à la SAS Hôtel et Bains du Cap Chabian et à M. A… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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