Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 sept. 2023, n° 2302311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B exerce un recours contre la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a annulé les récépissés de déclarations et d’enregistrements d’acquisitions de ses armes, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dont il est en possession dans un délai de trois mois et a retiré la validation de son permis de chasser.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023 au tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de la Gironde conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de contenir des moyens et conclusions en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code [pénal] () ; ".
3. M. B se borne, dans sa requête, a rappelé qu’il a fait l’objet d’une condamnation en 1981 pour des faits qu’il qualifie d’ « erreur de jeunesse », qu’il a passé son permis de chasse en 2018, renouvelé jusqu’en 2022. M. B ne remet cependant pas en cause la mention de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire pour des faits de vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du code pénal. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Gironde se trouve en situation de compétence liée pour lui retirer son autorisation d’acquisition et de détention d’armes en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et doit donc être rejeté en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2302311
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