Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 29 févr. 2024, n° 2214235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214235 et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 septembre 2022 et 9 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnait les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne lui a pas renouvelé son récépissé ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’une décision explicite de rejet de sa demande est intervenue en cours d’instance.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de Me Adjacotan, substituant Me Sacko, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 mai 1979, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Estimant qu’aucune décision expresse ne lui a été communiquée, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 3 mai 2022, pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il en résulte que les conclusions présentées contre la décision implicite de refus de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre cet arrêté, quand bien celui-ci n’aurait pas été notifié à M. A. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D. Par suite, dès lors que la commune d’Aulnay-sous-Bois, où réside M. A, est située dans l’arrondissement du Raincy et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision litigieuse du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas renouvelé son dernier récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A soutient résider en France depuis 2016 et exercer une activité professionnelle discontinue depuis le 2 mars 2020. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses parents, son frère et ses deux sœurs. De plus, il ne justifie pas d’une insertion suffisamment forte dans la société française, d’autant qu’il a présenté une demande d’autorisation de travail pour un emploi d’électricien au sein d’une société en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2020. Ainsi, à supposer même qu’il résiderait en France depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLe greffier
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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