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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juil. 2025, n° 2503716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me D, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et vie familiale à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le rappel de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2024 :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais reçu l’arrêté du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions à l’encontre de la décision du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Cueilleron magistrate désignée ;
— les observations de M. D pour le requérant qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C ressortissant tunisien, né le 8 juin 1998, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 décembre 2024. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont M. A C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant, né le 8 juin 1998, a fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire édictée le 16 décembre 2024 et son inexécution dans les délais impartis, l’absence de liens intenses et anciens en France, où il déclare être entré il y a 3 ans sans l’établir, et la présence de sa famille en Tunisie. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En l’espèce, si M. A C soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire du 16 décembre 2024 plusieurs moyens, il n’en demande pas formellement l’annulation. A supposer, en tout état de cause, qu’il ait entendu formuler de telles conclusions, la mention par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a entendu rappeler à l’intéressé, dans le dispositif de la décision du 27 juin 2025 en litige, l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre antérieurement, ne saurait être regardée comme constituant par elle-même une mesure faisant grief susceptible de recours. Par suite, et ainsi que le soulève le préfet des Alpes-Maritimes, lesdites conclusions sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, que la décision litigieuse est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 dudit code: « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 16 décembre 2024. Si M. A C conteste la notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté au domicile du requérant, qui en a été avisé le 20 décembre 2024, puis retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 20 décembre 2024. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. A C est célibataire et sans enfant, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une telle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il est constant que M. A C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire que lui avait accordé le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 16 décembre 2024 précité. Si ce dernier fait valoir son intégration professionnelle dans le secteur de la restauration, établie par plusieurs bulletins de salaire, cette dernière circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance pouvant faire obstacle à une telle décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, une interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’apparait pas disproportionnée et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C célibataire et sans enfant, indique être entré sur le territoire français en 2022. Il s’ensuit que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire, ne peut être regardé comme ayant établi en France une vie familiale stable, intense et ancienne ni comme ayant transféré sur le territoire le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, il est constant que sa famille, dont ses parents, vit en Tunisie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de ses 25 ans. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, notamment dans le domaine de la restauration, cette circonstance, aussi positive soit-elle, ne démontre pas qu’il possède des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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