Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2300779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lebreton au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit en effet les conditions fixées par les textes dès lors notamment qu’elle est mariée à M. B… qui travaille en intérim, le couple disposant d’une assurance maladie anglaise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 7 février 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme A… D… épouse B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse B…, de nationalité polonaise, née le 11 octobre 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
3. Pour justifier qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… épouse B… soutient qu’elle est mariée à M. C… B…, de nationalité algérienne, lequel travaille en intérim et bénéficie de moyens suffisants de subsistance. Elle expose également que leur couple dispose d’une assurance maladie anglaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de M. B…, que les montants perçus par ce dernier sont particulièrement faibles, son activité de manutentionnaire ne se déroulant que sur de très courtes périodes. Il est en effet produit une fiche de paie d’un montant de 201,64 euros pour la période du 7 au 11 juillet 2022, une autre de 81,65 euros pour la période du 4 au 21 novembre 2022 et une autre faisant figurer un trop perçu de 63 euros pour le mois de décembre 2022. Mme D… épouse B…, qui ne peut donc se prévaloir utilement des faibles revenus de son époux, ne démontre pas disposer de ressources financières suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la requérante produit un document en date du 18 juillet 2019 selon lequel son époux disposerait d’une assurance sociale, il ne ressort pas de cette pièce, à supposer qu’elle soit suffisamment probante, qu’elle bénéficierait elle-même de cette couverture sociale. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contesté, que l’époux de la requérante a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel il lui a été refusé la délivrance d’un titre de séjour devenu définitif, lui demandant en outre de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ce dernier n’ayant donc pas vocation à rester en France. Enfin, si l’intéressée se prévaut de deux formations suivies en 2022 intitulées « Alphabétisation » et « Français langue étrangère renforcée », ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet du Var a pu considérer que la requérante ne disposait pas des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de la violation de dispositions précitées doit être écarté.
4. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire national, exposées ci-dessus, le préfet du Var n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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