Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 mai 2026, n° 2401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général des services de la collectivité de Corse, en date du 21 mars 2024, en tant qu’elle a fixé à 5 500 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du président du conseil exécutif de Corse le 13 mars 2024, en tant qu’il a fixé à 5 500 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la collectivité de Corse de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à la somme de 8 643,60 euros au titre de l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 17 mars 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Riffard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dès lors que par un arrêté du 5 février 2026, l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2024 contesté a été modifié, fixant le montant du complément indemnitaire annuel de l’intéressé à la somme de 8 820 euros, au titre de l’année 2023.
Par un courrier en date du 17 mars 2026, régulièrement notifié par l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, selon les termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par le courrier susvisé du 17 mars 2026, régulièrement notifié par l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois suivant cette notification, M. B… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 7 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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