Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et n’a pas été produit, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son contenu et que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 24 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante philippine née le 19 mai 2001. Par un arrêté du 25 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A…, il comporte ainsi l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’adoption de l’arrêté en litige. En outre, l’avis du collège des médecins du 9 juin 2022 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de l’instance.
D’autre part, il ressort de l’avis de l’OFII produit par le préfet que le rapport médical sur l’état de santé de Mme A… a été établi par un premier médecin et a été transmis le 31 juillet 2025 pour être soumis au collège de médecins. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur l’avis du 12 août 2025 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’un trouble bipolaire et d’un trouble anxieux dépressif et que l’absence de traitement dans son pays d’origine entraînerait, en cas de retour, un risque de rechute, de décompensation et de traitement à risque. Si la réalité de ces pathologies est établie par les éléments médicaux versés à l’instance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les soins de la requérante seraient indisponibles dans ce pays, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que la requérante est entrée en France le 20 décembre 2023, de sorte que sa présence en France est récente. La requérante fait valoir qu’elle dispose sur le territoire de toute sa famille, à savoir ses deux frères, l’un mineur et l’autre majeur, ce dernier disposant d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et ses deux parents, bénéficiant d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Toutefois, compte tenu du motif du séjour des membres de sa famille en France, qui ne donne pas vocation à demeurer de façon pérenne sur le territoire, la requérante ne peut se prévaloir de leur présence régulière en France pour démontrer y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. En outre, elle est célibataire, sans charge familiale et n’allègue pas d’insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la situation de Mme A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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