Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme E… B…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté
n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de
M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et
M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour, le préfet s’est référé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite fait état notamment de la date de son entrée en France, de ses attaches familiales en France et en Haïti, puis de l’absence de ressources et d’activité professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
5. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision distincte fixant le pays de renvoi est inopérant à l’encontre du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, seules décisions contestées.
6. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, Mme B… se borne, d’une part, à exposer les éléments de sa situation personnelle sans précisions sur les erreurs alléguées, d’autre part, à invoquer les risques encourus en Haïti, inopérants à l’encontre du refus de séjour, qui n’a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
8. Née le 13 avril 1991, Mme B… est entrée irrégulièrement en France en août 2019. Si elle invoque sa vie maritale depuis le 5 juin 2020 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire expirant le 13 septembre 2024, en se bornant à produire une attestation établie pour les besoins de la cause le 24 janvier 2024, alors qu’elle est hébergée à Macouria et que son compagnon réside à Cayenne selon les mentions de son avis d’imposition, elle ne justifie ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de cette relation. Ayant obtenu la licence « Administration économique et sociale » en 2023, elle préparait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, un master 1 « Economie de l’entreprise et des marchés » à l’Université de Guyane. Toutefois, célibataire, sans enfant, elle peut poursuivre sa vie familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins sa mère et son frère et où elle a elle-même vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Elle se prévaut, enfin, de son emploi familial à temps partiel auprès d’un particulier à compter du 1er avril 2023. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de Mme B…, qui s’est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d’asile formée le 25 octobre 2019 et n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée en 2020, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. En admettant que le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre Mme B… au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, les éléments exposés au point précédent ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressée en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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