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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2402999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2101228 du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal a prononcé une injonction tendant au réexamen de sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête dirigée contre la décision du 8 avril 2021 était recevable ;
— l’injonction prononcée conserve son objet.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 16 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
— la décision du 30 septembre 2019 est devenue définitive ;
— il existe un changement dans les circonstances de fait, de nature à faire obstacle à l’exécution du jugement du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement n° 2101228 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d’octroyer un congé de longue maladie à M. A, au motif que cette décision était entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’établir que le requérant aurait été régulièrement convoqué devant le comité médical supérieur, lequel, pour émettre un avis défavorable le 23 février 2021, s’était uniquement fondé sur l’absence de présentation de M. A au contrôle médical. Par voie de conséquence, le tribunal a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois, à l’issue d’une procédure régulière.
4. D’une part, la circonstance que la décision du 30 septembre 2019, plaçant M. A en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 7 juillet 2019 soit devenue définitive n’est pas de nature à faire obstacle à l’octroi postérieur d’un congé de longue maladie à l’intéressé, au titre de la reconstitution de sa carrière. L’article 17 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus prévoit d’ailleurs, à cet effet, que l’avis du conseil médical peut être contesté devant le conseil médical supérieur et que l’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis de ce dernier.
5. D’autre part, il est constant que M. A a été placé à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 7 avril 2022. Toutefois, dès lors que la décision annulée du 8 avril 2021 n’a pas trait à l’affectation de l’intéressé au sein du service mais est relative à sa position statutaire avant son départ à la retraite, ce changement de circonstances ne rend pas matériellement impossible le réexamen de la situation de M. A, en vue d’une éventuelle reconstitution de sa carrière, jusqu’au 7 avril 2022.
6. Ainsi, il y a lieu de compléter l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de convoquer M. A devant le comité médical supérieur, en vue du réexamen de sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie avant sa mise à la retraite. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cinquante euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de convoquer M. A devant le comité médical supérieur, en vue du réexamen de sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie avant sa mise à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 14 décembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 14 décembre 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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