Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui restituer son permis de conduire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa vie professionnelle et à ses obligations familiales en l’empêchant de conduire légalement sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle entraîne une restriction injustifiée de ses déplacements, en méconnaissance de ses droits fondamentaux ;
* elle méconnaît les dispositions du code de la route qui autorisent le rétablissement du permis de conduire d’un citoyen français revenu en France, à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire l’autorisant à conduire sur le territoire français jusqu’au 19 mars 2026 ;
- la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et aucune décision de refus ne lui a été opposée.
Vu :
- la requête n° 2600228 enregistrée le 8 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10 heures, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu son permis de conduire en France le 19 mai 2006. Il a ensuite résidé aux Etats-Unis entre les années 2015 et 2018 et a échangé, durant cette période, son permis de conduire français contre un permis de conduire américain. A son retour en France, il a sollicité le rétablissement de son permis de conduire français. M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique aurait rejeté sa demande en faisant notamment valoir que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle et à ses obligations familiales en l’empêchant de conduire légalement sur le territoire national. Le préfet indique toutefois en défense que le dossier du requérant est toujours en cours d’instruction à la suite de la demande, adressée le 19 novembre 2025 sur le compte « ANTS » de l’intéressé, de faire parvenir au centre d’expertise et de ressources titres (CERT) l’original du permis de conduire américain qui lui a été délivré le 24 février 2015. En outre, le préfet établit que M. A… est en possession, depuis le 19 novembre 2025, d’une attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire l’autorisant à conduire en France jusqu’au 19 mars 2026. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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