Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B… E… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, en raison de biens immobiliers situés 1 rue D… à Toulon.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré son bien comme un local professionnel alors qu’il s’agit d’une habitation ;
- il doit faire l’objet d’une exonération de la taxe foncière dès lors que les conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts sont remplies, à savoir l’immeuble est inhabitable en raison d’importants travaux de réhabilitation, la vacance ou l’inexploitation est indépendante de sa volonté et la situation a un caractère temporaire lié à des circonstances particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du
17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… est propriétaire de deux appartements situés au 1 rue du Docteur A… D… à Toulon (83000). Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de ces biens.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve que l’immeuble était destiné à la location à usage d’habitation, qu’il a accompli toutes diligences en vue de permettre cette location, et que la vacance est indépendante de sa volonté. Par ailleurs, le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2023 et 2024, le requérant soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que ses biens étaient à usage professionnel, et que la vacance serait indépendante de sa volonté dès lors que les biens en litige ont fait l’objet de nombreux travaux de rénovation dans la mesure où ils étaient inhabitables.
5. L’administration fiscale fait toutefois valoir sans être contredite que les biens situés 1 rue D… à Toulon n’étaient pas destinés à la location au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024, l’un des deux appartements étant d’ailleurs occupé par l’intéressé à compter de 2024. Il suit de là que le requérant n’ayant jamais justifié son intention de mettre en location les biens concernés, ces derniers ne peuvent être regardés comme normalement destinés à la location et, par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts que l’administration a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige sur ce fondement. Il en résulte que, pour ce seul motif, M. E… ne pouvait, sur le terrain de la loi fiscale, bénéficier du dégrèvement demandé. Au surplus, le requérant, qui a acheté l’ensemble immobilier en connaissant l’état initial de l’immeuble, et a réuni les trois appartements en deux appartements, ce qui a nécessité des travaux de reconstruction, n’établit pas que la vacance des logements en cause, en faisant état de leur caractère inhabitable en raison de travaux, serait indépendante de sa volonté au sens et pour l’application des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts. Enfin, la seule circonstance qu’un immeuble fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Sécurité ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Consultation ·
- Enquête ·
- Traitement de données ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Absence ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Notification
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Programme d'enseignement ·
- Élève ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Absence ·
- Apprentissage ·
- Service public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Incompétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Patrimoine ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Plus-value ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.