Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2515002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515002 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Coulibaly, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2024.
Il indique que le préfet du Val-de-Marne ne l’a pas convoqué dans le délai imparti par le juge des référés et qu’il y a lieu s’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
La demande initiale de M. A… a été communiquée le 5 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Le 13 mars 2025, le conseil de M. A… a informé le tribunal de l’absence d’exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne et a maintenu sa demande d’astreinte.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiquée le 16 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne.
Le 14 mai 2025, le conseil de M. A… a de nouveau informé le tribunal de l’absence d’exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne et a maintenu sa demande d’astreinte.
Un second rappel de la demande d’exécution a été communiquée le 21 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne.
Le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal la copie d’un courrier électronique adressé au requérant lui indiquant qu’il devait prendre rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne.
Le 11 septembre 2025, le conseil de M. A… a maintenu sa demande d’astreinte, compte tenu de l’absence d’exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2024 par le préfet du Val-de-Marne.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 25 octobre 2024.
Le 20 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que l’intéressé était convoqué le 22 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Le 23 octobre 2025, le conseil de M. A… a maintenu sa demande d’astreinte compte tenu de la convocation reçue en vue du dépôt d’une première demande en qualité de conjoint de français et non pour une admission exceptionnelle au séjour.
Le 6 novembre 2025, le conseil de M. A… a informé le tribunal que ce dernier avait été convoqué le 22 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, mais que sa demande a été enregistrée en tant que « conjoint de français » et non comme une admission exceptionnelle au séjour comme indiqué par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2312157) du 25 octobre 2024,
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dîment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, afin en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une lettre du 2 décembre 2024, M. A… a demandé au présent tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance et de prononcer une astreinte, non chiffrée, en vue de celle-ci. Le préfet du Val-de-Marne n’a répondu à aucune des demandes d’information du tribunal et n’a pas convoqué l’intéressé. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte et, le 20 octobre 2025, soit près d’un an après l’ordonnance, il a convoqué M. A… le 22 octobre 2025 pour déposer un dossier de « première demande de conjoint de français » et non comme une admission exceptionnelle au séjour, comme précisé par le juge des référés.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 25 octobre 2024, celle-ci ayant été exécutée, même si très tardivement par le préfet du Val-de-Marne, l’intéressé ne contestant pas avoir été en mesure de déposer un dossier de demande de titre de séjour, la circonstance que le fondement de cette demande ne correspondrait pas exactement à celui mentionné par l’ordonnance du 25 octobre 2024 étant sans incidence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 25 octobre 2024 présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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