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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 sept. 2022, n° 2011636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2020 et 11 février 2021, la société Rivoli Avenir Patrimoine, représentée par Me Modave, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution partielle des sommes acquittées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe sur les plus-values élevées et du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, acquittés par elle au titre de la cession d’un immeuble, intervenue le 26 octobre 2016, pour un montant de 63 753 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, dans la mesure où elle a été induite en erreur quant au délai de recours contentieux ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intégralité des frais supportés par elle à l’occasion du calcul du prix de cession des immeubles en cause, pour les besoins du calcul de la plus-value imposable ;
— ces frais non pris en compte consistent dans des commissions d’arbitrage, des honoraires d’agents immobiliers, des honoraires de tenue de data room, et des honoraires de cabinets d’audit et d’avocats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Rivoli Avenir Patrimoine ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
— et les observations de Me Michaux, pour la société Rivoli Avenir Patrimoine.
Une note en délibéré a été produite pour la société Rivoli Avenir Patrimoine, enregistrée le 14 septembre 2022, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de placement immobilier (SCPI) Rivoli Avenir Patrimoine a cédé, par actes notariés du 26 octobre 2016, un bien immobilier situé au 63, rue Pierre Charron à Paris 8ème. Elle a déposé, à ce titre, une déclaration de plus-value n° 2048-IMM et a acquitté les droits correspondants. Estimant que cette déclaration comportait des erreurs, l’ensemble des frais pouvant venir en déduction n’ayant pas été pris en compte, elle a formé une réclamation le 13 mars 2018 qui a été rejetée par le service par une décision du 28 janvier 2019. La nouvelle réclamation de la société présentée le 26 novembre 2019 a été rejetée pour tardiveté par une décision du 31 janvier 2020. La société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution des sommes acquittées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe sur les plus-values élevées et du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts à hauteur d’un total de 63 753 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » L’article R. 199-1 du même livre dispose : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. »
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la réclamation de la société requérante introduite le 13 mars 2018 a été rejetée par le service par une décision du 28 janvier 2019, notifiée le 7 février 2019. Ainsi la présente requête enregistrée le 31 juillet 2020 est tardive au regard du délai de recours de deux mois fixé par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement () ".
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 janvier 2019, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté la réclamation préalable de la société requérante faute pour la société d’avoir fourni des factures suffisamment précises permettant de s’assurer que les charges en cause pouvaient être prises en compte. Après avoir indiqué que la demande était rejetée, la décision comportait une mention précisant que « si la demande est rejetée pour défaut de justificatifs : je vous invite à m’adresser une nouvelle réclamation, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette mention-type n’a pu avoir ni pour objet, ni pour effet, de prolonger le délai légal de réclamation dans la mesure, notamment, où elle ne concerne que l’hypothèse dans laquelle un contribuable ne produit aucun document à l’appui de sa réclamation et où le service lui demande expressément la production de documents. Or, ainsi qu’il vient d’être dit, la réclamation de la société Rivoli Avenir Patrimoine a été rejetée en raison du caractère insuffisamment probant des factures produites, le service, qui n’était au demeurant pas tenu de le faire, ne lui ayant pas demandé la production de documents supplémentaires. Dès lors, les impositions litigieuses ayant été versées le 26 octobre 2016, le délai imparti à la société Rivoli Avenir Patrimoine pour déposer une nouvelle réclamation expirait le 31 décembre 2018, et ce quand bien même, à cette date, le service n’avait pas expressément statué sur la réclamation du 13 mars 2018. Ainsi la nouvelle réclamation formée le 26 novembre 2019 par la société Rivoli Avenir Patrimoine, qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2020, était donc bien tardive au regard du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sans que la société requérante puisse valablement soutenir qu’elle aurait été induite en erreur par la mention litigieuse au point de se voir priver du droit à un recours effectif, d’autant que la décision de rejet du 28 janvier 2019 comportait la mention des voies et délais de recours lui permettant de saisir le tribunal dans les délais requis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rivoli Avenir Patrimoine est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rivoli Avenir Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Avenir Patrimoine et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
J. EVGÉNASLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2011636/2-
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