Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires en production enregistrés les 26 et 27 février 2026, M. A… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis plusieurs années en situation régulière, qu’il est possession d’un titre expiré en cours de renouvellement, qu’il est père de trois enfants enfant français, à l’éducation et l’entretien duquel il contribue, née de son union avec Mme E… A… F…, ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 29 mars 2008, et avec laquelle il réside au 2 rue Kalakastani à Kani-Kéli.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 février et 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au non-lieu à statuer les conclusions injonctives de la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée.
- l’Etat n’est pas la partie perdante.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, qui substitue Me Ahamada, avocat de permanence qui se constitue à l’audience dans les intérêts du requérant, qui fait valoir que le requérant a été éloigné le jeudi 26 février, avant le retrait de la mesure d’éloignement litigieuse, de telle sorte qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, aux frais de l’Etat, dans les meilleurs délais ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui soutient que l’éloignement du requérant n’est pas intervenu dans des conditions justifiant une injonction de retour.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-5094 du 25 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… D…, ressortissant comorien né en 1976 aux Comores (Pomoni Anjouan), de quitter le territoire français sans délai. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet de Mayotte a retiré cette décision. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures exprimé à l’audience par son conseil, le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, suite à son éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa requête enregistrée le 26 février 2026.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Ahamada s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction de retour :
3. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a quitté le centre de rétention le 26 février 2026 à 8h10, heure de Mayotte, avant l’enregistrement de sa requête le même jour à 9h40, heure de Mayotte. Pour autant, un départ du centre de rétention ne saurait être assimilé à un éloignement de Mayotte. Par ailleurs, le préfet de Mayotte ne soutient ni même n’allègue que l’éloignement de Mayotte du requérant serait intervenu le 26 février 2026 avant 9h40, heure de Mayotte, ce qui est au demeurant peu crédible au regard des pratiques habituelles des services étatiques chargés de l’éloignement des ressortissants comoriens de Mayotte, notamment par voie maritime. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’éloignement du requérant est intervenu postérieurement à l’enregistrement de sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’heure à laquelle le centre de rétention a été informé du dépôt de la requête.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que le requérant s’est déjà vu délivrer une carte de séjour pluriannuel valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2024. Il résulte également de l’instruction qu’il est père de trois enfants nés à Mayotte en 2008, 2010 et 2013, qu’il a reconnu à la naissance. En outre, il résulte de l’instruction qu’il vit maritalement avec la mère de ses trois, Mme E… A… F…, ressortissante française, au 2 rue Kalakastani à Kani-Kéli.
9. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l’argumentation présentée au titre de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, sans qu’y fasse obstacle la mesure d’interdiction de retour également prononcée à son encontre le 26 février 2026, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. A… D… dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Partie ·
- Midi-pyrénées ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mutualité sociale ·
- Mission
- Impôt ·
- Imposition ·
- Enfant ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Quotient familial ·
- Divorce ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Détention
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Recours ·
- Illégal ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Inde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Voie publique ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Signalisation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.