Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 11 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l’Oise a donné à Mme C… D…, directrice du cabinet, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant les obligations de quitter avec ou sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Si M. B… soutient que le préfet de l’Oise a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il est de nationalité roumaine, il ressort des dispositions citées au point précédent que les ressortissants de l’Union européenne peuvent être obligés de quitter le territoire français dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise a considéré que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, d’une part, M. B… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. D’autre part, il n’est pas établi par le préfet de l’Oise qui se borne à produire des faits signalés au fichier automatisé des empreintes digitales que le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet d’Oise s’est également fondé pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que le requérant ne justifiait plus d’aucun droit au séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le 2° de cet article. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce dernier motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article ».
Si M. B… soutient qu’il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français dès lors qu’il exerce une activité salariée, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour au sens des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il y avait urgence à l’éloigner. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, les faits reprochés à M. B… ne peuvent être regardés comme traduisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de l’Oise, qui n’apporte pas d’autre élément en défense sur ce point, ne caractérise pas une urgence à éloigner M. B… au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la décision en litige ne pouvait pas être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur les dispositions du 1° du même article. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter une décision d’interdiction de circulation sur le territoire et à demander l’annulation par voie de conséquence de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2025 du préfet de l’Oise est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B… et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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