Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 14 juin 2024, n° 2212365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France-Est en date du 25 février 2022 et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur des faits qui ont été irrégulièrement portés à la connaissance du Conseil national des activités privées de sécurité ;
— l’exercice d’une activité privée de sécurité correspond à son souhait de reconversion professionnelle, laquelle est justifiée par son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les faits commis par le requérant pouvaient être légalement pris en compte pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 22 novembre 2023, après clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de M. A, le Conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 8 novembre 2021 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. La commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France-Est a rejeté cette demande par une décision du 25 février 2022. M. A a contesté cette décision auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, par un recours préalable obligatoire réceptionné le 4 avril 2022. La commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté ce recours et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée sur la circonstance que le requérant avait été mis en cause le 27 juin 2020 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont été portés à la connaissance du CNAPS à la suite d’une consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) effectuée le 8 novembre 2021 dans le cadre de l’enquête administrative prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, le requérant se prévaut d’une correspondance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 octobre 2021 l’informant que les données relatives aux faits mentionnés ci-dessus seraient maintenues au traitement d’antécédents judiciaires tout en étant assorties d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives, conformément à l’article 230-8 du code de procédure pénale. Il en résulte que ces informations n’étaient pas consultables dans le cadre de l’enquête administrative réalisée le 8 novembre 2021, alors même qu’à cette date la mention restreignant leur accès n’avait pas encore été portée au TAJ. Le CNAPS ne faisant pas valoir que la commission nationale d’agrément et de contrôle aurait eu connaissance des faits mentionnés ci-dessus par un autre moyen que celui de la consultation du TAJ le 8 novembre 2021, cette commission ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours de M. A et refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours de M. A et refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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