Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2503021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 21 octobre 2025, la société GCC représentée par Mes Tenailleau et Malili de la société d’avocats CMS Francis Lefebvre, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
1) condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 868 973,73 euros HT à titre de provision avec intérêts moratoires sur les sommes allouées à compter du 24 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
2) mettre à la charge solidaire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme 5.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Conformément à l’article 6.1.3 du CCAP, en l’absence de notification par la Métropole d’un décompte général dans un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général, un décompte général et définitif tacite est né le 24 juin 2024 ; la circonstance, à la supposer avérée, que le projet de décompte final n’ait pas fait l’objet d’une acceptation ou d’une rectification par l’AMO ne saurait être de nature à remettre en cause la naissance d’un DGD tacite ;
- La Métropole a déjà réglé la somme de 19 014 519,15 € HT figurant dans le DGD tacite. Seule reste à régler la somme de 868 973,73 € HT relative aux surcoûts subis par GCC consécutifs à l’augmentation significative des matériaux. Le montant de la provision demandée par GCC s’établit donc à la somme de 868 973,73 € HT. La Métropole devra donc être condamnée à verser une provision de 868 973,73 € HT.
Par deux mémoires enregistrés les 11 septembre et 4 novembre 2025, la Métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par Me Charrel, de la Selas Charrel et associés, conclut :
Au rejet de la requête en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement en date du 15 juin 2020, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a confié au groupement composé des sociétés GCC (mandataire), SENEC, ATELIER 5, ALETHIA, ERG Et GUYOMAR PAYSAGE ET PEPINIERES, un marché public de conception-réalisation pour la construction du Parking Zénith pour un montant de 15 650 000 € HT, soit 18 780 000 € TTC. Durant l’exécution du marché, le groupement a informé la Métropole, le 14 décembre 2022, de ce qu’il avait subi une forte hausse du coût des aciers de constructions du fait de la guerre en Ukraine et sollicité le versement d’une rémunération complémentaire de 868 973,73 € HT.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés d’estimer si, compte tenu de l’état du dossier qui lui est présenté, les faits qu’invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut, peut être regardée, en l’état du dossier et sous réserve de l’appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l’office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n’étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse.
La Métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir en défense, d’une part, que la société GCC invoque un décompte général tacite à son bénéfice qui intégrerait une indemnité d’imprévision qu’elle y a inscrite alors même qu’un décompte général n’a pas vocation à intégrer une telle indemnité. Elle soutient, d’autre part, qu’aucun décompte général tacite n’a pu naître dans la mesure où, comme en l’espèce, le prononcé d’une réception avec et sous réserve impliquait, pour le titulaire souhaitant transmettre son projet de décompte final, d’attendre l’établissement du procès-verbal portant sur l’ensemble des prestations réceptionnées « sous réserve » et « avec réserves ». Dès lors, l’appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée suppose de répondre à ces questions de droit soulevant plusieurs difficultés sérieuses.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société GCC ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GCC une somme de 2 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GCC est rejetée.
Article 2 : La société GCC versera la somme de 2 500 euros à la Métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GCC et à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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