Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2206559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022 ainsi que la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient qu’elle avait bénéficié du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2021, que ni son revenu fiscal de référence ni la composition de son ménage n’ont été modifiés depuis cette date et qu’elle vit seule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le bénéfice du dispositif du « chèque énergie » au titre de l’année 2022. L’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 15 septembre 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 20 septembre 2022.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. / () / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises / () ».
4. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation / () « . Aux termes de l’article R. 124-2 du même code : » Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1 / () « . Aux termes de l’article R. 124-3 de ce code : » La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie « . Aux termes de l’article R. 124-7 de ce code : » L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels / () ".
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ". L’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale toutes taxes comprises du chèque énergie est fixée à 194 euros pour une unité de consommation égale à 1 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros.
6. Pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2022, l’Agence de services et de paiement lui a opposé la circonstance qu’elle ne figure pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier de ce dispositif qui a été adressé à cette agence en 2022 par l’administration fiscale et qu’elle n’a pas transmis, à l’appui de sa réclamation, d’éléments attestant d’une modification de sa situation fiscale. L’Agence de services et de paiement fait également valoir que Mme A ne justifie pas de l’absence de personne rattachée à son foyer fiscal. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de la requérante au cours de l’année 2021, que son revenu fiscal de référence était de 4 259 euros, qu’elle est célibataire et bénéficie d’une demi-part fiscale supplémentaire en raison de son invalidité. Son revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est ainsi inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros fixé par les dispositions citées au point 5 du présent jugement. Mme A était donc éligible au dispositif du « chèque énergie ». Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de ce dispositif et de celle du 20 septembre 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
7. Compte tenu de sa situation, telle qu’elle a été décrite au point précédent, et de ce que prévoient les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2021, Mme A a droit au versement de la somme de 194 euros au titre du dispositif du « chèque énergie » pour l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé à Mme A le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022 et la décision du 20 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Agence de services et de paiement versera à Mme A la somme de 194 (cent quatre-vingt-quatorze) euros au titre du « chèque énergie » de l’année 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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