Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2519369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 10 novembre 2025, M. B… D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a délivré un permis de construire n° PC 92004 24 00053 à la SAS Valoptim, représentée par M. C…, pour la construction de 22 logements, sur un terrain situé au 33 rue Scheurer Kestner, ensemble la décision du 6 août 2025 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de régularisation ont été transmises au requérant les 22 octobre 2025 et 12 janvier 2026 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. L’intéressé y a répondu le 10 novembre 2025. Or, si le requérant a régularisé partiellement sa requête au titre de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, il lui appartenait de justifier de de la notification de son recours gracieux à la SAS Valoptim. Il lui appartenait également, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, de produire des éléments de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copies seront adressées à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la SAS Valoptim.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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