Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2410694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 31 mars 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 août 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Suite à son interpellation par les services de police et son placement en garde à vue le 1er août 2024, et par l’arrêté contesté du 2 août 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). », et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En l’espèce, la décision contestée vise les principaux textes constituant le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels le préfet a fondé sa décision, notamment et contrairement à ce qu’il soutient, les éléments relatifs à sa situation familiale dont il a fait état lors de son audition. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2023, soit à l’âge de 33 ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il ne conteste pas que résident ses parents et ses frères et sœurs, comme il ressort des termes de la décision attaquée. S’il allègue entretenir une relation en concubinage sur le territoire français, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de cette relation et de l’identité de sa concubine. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de sa présence en France et de l’absence d’attaches particulières sur ce territoire, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
7. Enfin, alors que l’arrêté contesté ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une telle décision doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kadri et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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