Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2405052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Abdellaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision pourtant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Abdellaoui, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1997, a été interpelé le 27 décembre 2024 pour avoir méconnu les obligations d’une assignation à résidence. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme C D, responsable de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision d’éloignement vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et indique les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. B est âgé de 27 ans, célibataire et sans emploi. En se bornant à alléguer, sans d’ailleurs avancer aucun probant, qu’il n’a plus de famille en Algérie et que ses parents ainsi que sont enfant résident en Espagne, il ne justifie d’aucune attache en France. Il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, dont deux ont été assorties d’interdictions de retour, en dernier lieu avec un arrêté du 18 avril 2023 exécuté le 18 juin suivant. Il s’est ensuite réintroduit sur le territoire national où il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, par les seuls éléments qu’il fait valoir, rappelés au point précédent, M. B n’établit pas qu’en prenant la décision d’éloignement litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. B fait valoir à l’audience, sans d’ailleurs avancer aucun élément probant au soutien de cette affirmation, qu’il a été emprisonné 15 mois en Algérie et qu’il craint un nouvel emprisonnement en cas de retour dans ce pays. Lors de son audition de police du 28 décembre 2024 il a seulement fait valoir qu’il a quitté ce pays pour chercher du travail. Ainsi M. B n’établit pas qu’il aurait vainement tenté de faire valoir un quelconque risque auprès du préfet. Dès lors, en relevant que l’intéressé n’alléguait pas être exposé à un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
9. En septième lieu, aux termes de ces stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. En l’espèce, le préfet a fixé comme pays de destination le pays dont M. B a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. En se bornant à se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision fixant le pays de renvoi, en affirmant sans autre précision qu’il « nourrit d’immenses craintes » en cas de retour dans son pays d’origine, et en alléguant, sans l’établir comme il a été dit, qu’il craint un nouvel emprisonnement, le requérant n’établit pas la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
12. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a justifié sur près de quinze lignes sa décision de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des éléments dispositions citées au point précédent. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
14. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et d’interdiction de retour, détaillées au point 6, qu’il n’a pas exécutées ou qu’il n’a pas respectées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au même point 6, le requérant ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, les circonstances mentionnées au point 10, qui ne sont pas établies, ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour Au regard de ces éléments, en prenant une interdiction de retour et en fixant à deux ans sa durée, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Abdellaoui.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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