Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 30 sept. 2024, n° 2407301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’État sous astreinte.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision en date 26 juillet 2023 et que, s’il a reçu une offre de logement, cette proposition n’était pas adaptée à sa situation ni à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer au motif que le requérant a été relogé le 5 juillet 2024.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 26 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique .
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 26 juillet 2023. Or, il résulte de l’instruction que M. B s’est vu attribuer un logement de type T3 situé rue Gabriel Faure à Villeneuve-la-Garenne (92390) et que le bail a pris effet le 2 juillet 2024. M. B, qui n’a pas contesté les termes du mémoire en défense du préfet, ni ne s’est présenté à l’audience publique du 16 septembre 2024, ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L’État s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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