Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2202440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 15 novembre 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord ».
Il soutient que :
- durant la guerre d’Algérie, il a participé à des missions périlleuses, notamment en rejoignant son unité à Télergma où il a assuré l’escorte de matériels à destination des sections de ravitaillement et de dépannage (SRD) situées à Sétif et Batna et a pris part à des missions d’embuscades de nuit pour faire obstacle au ravitaillement des rebelles ;
- la décision attaquée se fonde sur le décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 lequel exclut injustement les militaires n’étant pas affectés dans une unité combattante alors qu’ils ont été tout autant exposés à des attaques et ont dû assurer des missions autant périlleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée
au 25 octobre 2023.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, en l’absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier de la direction des ressources humaines du ministère de la défense,
en date du 11 juillet 2022, M. B… s’est vu rejeter sa demande d’obtention de la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord ». Par sa requête, l’intéressé demande d’annulation cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 352-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : 1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; 2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ; 3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d’un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d’un certificat ou attestation délivré par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité. ». Il résulte de ces dispositions que la croix du combattant volontaire avec barrette « Afrique du Nord » ne peut être attribuée qu’aux militaires qui ont souscrit leur engagement dans l’intention délibérée de participer dans une unité combattante aux opérations mentionnées à l’article D. 352-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
D’une part, M. B… soutient qu’il a exercé des missions de liaison, d’escorte et d’embuscade, subissant le feu des rebelles, à l’instar notamment de la 71ème compagnie de ravitaillement divisionnaire (A…) dont les militaires y étant affectés étaient situés, comme lui, à Batna ou à Sétif. Toutefois, le requérant ne conteste pas la circonstance que les unités dans lesquelles il a été affecté ne soient pas mentionnées sur la liste répertoriant celles ayant combattu en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ni ne soutient qu’elles auraient dû y figurer, se bornant à exposer qu’il a réalisé des missions périlleuses. En toute hypothèse, bien que ladite liste mentionne la 71ème A… en tant qu’unité combattante aux opérations, elle ne lui reconnaît toutefois cette qualité que pour une période allant jusqu’au 4 janvier 1962, alors que le requérant expose avoir réalisé ses missions d’escortes pour la livraison de matériels aux antennes situées à Sétif et Batna qu’à compter de mars 1962, soit postérieurement à ladite période.
D’autre part, le requérant soutient que les dispositions citées au point 2 auraient dû prévoir des exceptions concernant les militaires exposés au danger mais n’ayant pas été affectés dans des unités considérées comme combattantes. Toutefois, le requérant, qui ne se fonde sur aucune disposition législative ou règlementaire, n’établit pas que le ministère des armées aurait dû assortir son règlement de telles exceptions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, quels que soient ses mérites, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, en date du 11 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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