Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Valeor, SA Dragui transports |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, la SA Dragui transports et la SAS Valeor, représentées par Me Kerkerian, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à leur payer la somme de 56 368,59 euros en réparation des préjudices subis eu égard aux fautes commises ;
2°) de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives exercées devant le juge judiciaire dans le cadre de la procédure qui les opposent à la SCI Domaine des Canebières ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’exonération illégale de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au bénéfice de la SCI Domaine des Canebières, décidée par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, engage la responsabilité pour faute de cette dernière ;
- cette exonération indue a été, en effet, la cause des contrats conclus par la SCI Domaine des Canebières pour procéder à l’enlèvement des ordures ménagères, mais ils ont été résiliés lorsqu’elle s’est vue redevable de la TEOM à compter du 1er janvier 2020, n’ayant été informée qu’en octobre 2020 de sa taxation par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon ;
- en maintenant illégalement une exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au bénéfice de la SCI Domaine des Canebières et en s’abstenant d’informer la SA Dragui transports et la SAS Valeor, titulaires de marchés publiques relatifs à la collecte des ordures ménagères, qu’elles devraient désormais procéder à la collecte des ordures ménagères au titre du marché public et non des marchés privés conclus, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon est directement responsable du préjudice qu’elles ont subi, inhérent au remboursement de la somme de 56 368,59 euros à la SCI Domaine des Canebières, lequel fait l’objet d’un litige devant la juridiction judiciaire ;
- la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon a également commis une faute en ne respectant pas ses engagements de prendre en charge les prestations fournies par les requérantes à la SCI Domaine des Canebières jusqu’en 2020, conformément à son courriel du 20 novembre 2020 lors d’une conciliation entre elles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Dragui transports et autre la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre liminaire, le Tribunal est incompétent dès lors que la créance faisant l’objet du litige résulte de l’exécution d’un contrat privé dont le bien-fondé ressort de l’appréciation du juge judiciaire ;
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir dans la mesure où seule la SCI Domaine des Canebières a subi un préjudice en s’acquittant du paiement de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères tout en ayant réglé les prestations d’enlèvement desdites ordures réalisées par la SA Dragui transports et la SAS Valeor ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Par courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par lettres du 20 octobre et du 14 novembre 2025, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a produit certaines pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, pour la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 novembre 2020 adressé à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, le gérant de la SCI Domaine de la Canebière a relevé que les 771 propriétaires possédant un terrain sur son domaine ont vu s’ajouter une taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la taxe foncière figurant sur leur avis d’imposition au titre de l’année 2020. Elle a alors demandé à ladite communauté d’agglomération de prendre à sa charge les frais qu’elle a engagés auprès de la SA Dragui Transports et la SAS Valeor pour l’enlèvement de ses ordures ménagères, durant l’année 2020, dès lors que ses résidents sont devenus redevables d’une taxe ayant le même objet et que les deux sociétés prestataires sont titulaires des marchés publics relatifs à l’enlèvement des ordures ménagères au profit de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon. N’ayant pas reçu remboursement des prestations en litige, la SCI Domaine de la Canebière a assigné la SA Dragui Transports et la SAS Valeor devant le tribunal judiciaire de Draguignan en vue d’obtenir le remboursement des sommes versées pour les prestations réalisées par les sociétés prestataires au titre de l’année 2020, d’un montant total de 56 368,59 euros. Parallèlement, les sociétés requérantes ont adressé à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon une réclamation indemnitaire d’un montant de 56 368,59 euros, estimant que l’éventuelle condamnation dont elles pourraient faire l’objet devant le juge judiciaire aurait pour cause l’illégalité de l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la SCI Domaine de la Canebière et l’absence de diligences de la communauté d’agglomération qui ne l’a pas informée qu’elle ne bénéficierait plus de ladite exonération au titre de l’année 2020. Par ailleurs, la SA Dragui Transports et la SAS Valeor lui reprochent de ne pas avoir tenu ses engagements consistant à les indemniser des prestations effectuées durant l’année 2020, au titre de leur contrat privé, afin qu’elles puissent, à leur tour, rembourser la SCI de la Canebière des sommes reçus au titre des dites prestations. Par sa requête, la SA Dragui Transports et la SAS Valeor demandent la condamnation de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon à les indemniser du préjudice qu’elles subissent du fait des agissements prétendument fautifs de cette dernière.
Sur le déclinatoire de compétence de la juridiction administrative opposée par la défenderesse :
La défenderesse oppose un déclinatoire de compétence de la juridiction administrative en faisant valoir que l’objet du litige concerne le règlement d’une somme résultant de l’exécution d’un contrat de droit privé. Toutefois, il résulte de la requête des sociétés prestataires que ces dernières reprochent à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon des fautes qu’elles lui imputent directement et évaluent leur préjudice compte tenu de la somme exigée par la SCI Domaine de la Canebière au titre de son recours auprès de la juridiction judiciaire à leur encontre. Le tribunal administratif de Toulon étant compétent pour se prononcer sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon, objet du présent litige, le déclinatoire de compétence opposé par la défenderesse doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les sociétés requérantes aient été condamnées à payer une quelconque somme à la SCI Domaine de la Canebière dans le cadre du litige qui les oppose devant la juridiction judiciaire, alors-même qu’une mesure d’instruction a été précisément réalisée auprès des parties, le 15 octobre 2025, afin de connaître les suites données par le tribunal judiciaire de Draguignan audit litige. Ainsi, les sociétés requérantes ne démontrent pas avoir subi de préjudices directs et certains, imputables aux faits générateurs qu’elle invoque. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse, ainsi que sur le bien-fondé faits générateurs invoqués par les requérantes, ces dernières ne sont pas fondées à demander la condamnation de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à lui payer la somme réclamée.
Il s’ensuit que, dans le silence des sociétés requérantes, absentes à l’audience, quant au sort réservé par l’autorité judiciaire à l’action intentée à leur encontre par la SCI Domaine de la Canebière et au regard du caractère purement éventuel de leur préjudice, les conclusions de la SA Dragui transports et la SAS Valeor aux fins, tant de sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives exercées devant le juge judiciaire dans le cadre de la procédure qui les opposent à la SCI Domaine des Canebières, que d’indemnisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SA Dragui transports et autre au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SA Dragui transports et autre la somme demandée par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SA Dragui transports et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Dragui transports, à la SAS Valeor et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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