Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C… D… et Mme B… F… demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire afin que leur fils A… soit inscrit en classe de sixième au collège François Truffaut de Chef-Boutonne au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de leur fils, qui a effectué l’ensemble de sa scolarité dans la commune de Chef-Boutonne et pour lequel ce changement d’environnement est susceptible de nuire à ses résultats scolaires ;
- elle est encore entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le collège du Pinier, où est inscrit leur fils, est situé dans la commune de Melle, sensiblement plus éloignée des domiciles de ses grands-parents, qui résident respectivement dans les communes de Gournay-Loizé et de Hanc, devenue Valdelaume, où il est régulièrement hébergé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dénuée de moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme F… ont formulé auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres une demande de dérogation à la carte scolaire afin que leur fils A… soit inscrit en classe de sixième au collège François Truffaut de Chef-Boutonne, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 4 juillet 2023, dont ils demandent l’annulation, la DASEN a refusé de faire droit à leur demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’éducation : « (…) / (…) le conseil départemental arrête (…), en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. (…) / (…) / Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics ». L’article D. 211-10 du même code dispose : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public (…). / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article D. 211-11 de ce code : « Les collèges (…) accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. D… et de Mme F… résidait, à la date de la décision en litige, à leur domicile dans la commune de Fontivillié, située dans la zone de desserte du collège du Pinier, à Melle, dont il n’est pas contesté qu’il se trouve à une distance de 8 kilomètres de leur lieu de résidence. Si les requérants sollicitent l’inscription de leur fils au collège François Truffaut de Chef-Boutonne, la rectrice de l’académie de Poitiers fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que la capacité d’accueil de cet établissement en classe de sixième pour la rentrée scolaire 2023-2024, fixée à 58 élèves, était déjà atteinte avant l’examen de leur demande de dérogation à la carte scolaire et que les quatre autres demandes déposées à cette fin auprès d’elle ont été rejetées pour le même motif. Dès lors, M. D… et Mme F… ne sauraient soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, si les intéressés motivent leur demande de dérogation à la carte scolaire par la circonstance que, compte tenu de leurs horaires de travail, leur fils est régulièrement hébergé chez ses grands-parents, qui demeurent respectivement dans les communes de Gournay-Loizé et de Valdelaume, lesquelles sont sensiblement plus éloignées de l’établissement du Pinier que du collège François Truffaut, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier ni de la réalité ni de la fréquence de son hébergement dans l’une ou l’autre de ces communes. De même, ils ne précisent pas dans quelle mesure le fait de quitter la commune de Chef-Boutonne, où A… était scolarisé dans le cadre de l’enseignement primaire, serait susceptible d’affecter ses résultats scolaires, alors qu’il est tenu de changer d’établissement du fait de son entrée en classe de sixième.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Travailleur saisonnier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Domaine public ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Action sociale
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Titre
- Enseigne ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Arrêté municipal ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Grange ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.