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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 oct. 2025, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la société 13-Elect-Energies doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant au département des Alpes-de-Haute-Provence s’agissant d’un rejet d’une offre de marché.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
2. La requête de la société 13-Elect-Energies porte sur le rejet d’une candidature à un marché devant s’exécuter dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige, est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe le lieu prévu pour l’exécution du contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’exécution du contrat en litige se situe dans diverses centrales photovoltaïques implantées au sein de différents bâtiments départementaux. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, d’attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société 13-Elect-Energies est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 13-Elect-Energies et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 30 octobre 2025
Le juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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